La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/01/2003 | FRANCE | N°00-21676

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 janvier 2003, 00-21676


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause Mme X... et la compagnie AGF IART ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu que les dispositions du chapitre I de cette loi ne s'appliquent qu'aux victimes d'un accident de la circulation, dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 17 mai 1995, le véhicule conduit par M. Y... a été volontairement percuté à l'arrière à plusieurs repris

es par un véhicule volé et a heurté un arbre ; que M. Nourredine El Z..., passager arrière droit...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause Mme X... et la compagnie AGF IART ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu que les dispositions du chapitre I de cette loi ne s'appliquent qu'aux victimes d'un accident de la circulation, dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 17 mai 1995, le véhicule conduit par M. Y... a été volontairement percuté à l'arrière à plusieurs reprises par un véhicule volé et a heurté un arbre ; que M. Nourredine El Z..., passager arrière droit, a été grièvement blessé ;

que le conducteur du véhicule volé a pris la fuite ; que M. Nourredine El Z... a assigné M. Y... et son assureur, la compagnie Groupama, en réparation de son préjudice, lesquels ont appelé Mme X..., propriétaire du véhicule volé et son assureur, la compagnie Préservatrice foncière assurances (PFA), devenue AGF, en garantie ;

Attendu que, pour déclarer M. Y... et la compagnie Groupama tenus d'indemniser M. Nourredine El Z... des conséquences dommageables de l'accident du 17 mai 1995, en application de la loi du 5 juillet 1985, l'arrêt, après avoir relevé que le véhicule, conduit par M. Y... avait été volontairement percuté par l'arrière par un autre véhicule, que M. Y... avait éprouvé d'énormes difficultés à maîtriser son véhicule et, dans une ligne droite, avait quitté la chaussée, percuté un platane implanté sur l'accotement droit par rapport à son sens de marche et s'était immobilisé dans le fossé, énonce qu'il importe peu que cet accident soit la conséquence d'une faute intentionnelle d'un tiers ; qu'en effet, il résulte des dispositions de l'article 2 de la loi du 5 juillet 1985 que la victime ne peut se voir opposer ni le fait du tiers ni la force majeure ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que le véhicule de M. Y... avait été volontairement percuté par l'arrière par un véhicule conduit par un tiers, ce dont il résultait que le préjudice subi par M. Nourredine El Z... ne résultait pas d'un accident, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il y a lieu de faire application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne M. Nourredine El Z... aux frais exposés devant les juges du fond et aux dépens devant la Cour de Cassation ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y... et du Groupama Sud, des consorts El Z..., de la Caisse de mutualité sociale agricole du Gard ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-21676
Date de la décision : 23/01/2003
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Loi du 5 juillet 1985 - Domaine d'application - Infraction volontaire - Exclusion .

Viole l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, une cour d'appel qui, pour indemniser de son préjudice le passager d'un véhicule ayant heurté un arbre, énonce qu'il importe peu que cet accident soit la conséquence d'une faute intentionnelle d'un tiers et qu'il résulte des dispositions de l'article 2 de la loi que la victime ne peut se voir opposer ni le fait du tiers ni la force majeure, alors que le véhicule avait été volontairement percuté à l'arrière par un véhicule conduit par un tiers, ce dont il résultait que le préjudice subi par la victime ne résultait pas d'un accident.


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 1er

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 04 octobre 2000

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 2000-11-30, Bulletin 2000, II, n° 156, p. 111 (rejet)

arrêt cité ; Chambre civile 2, 2001-03-15, Bulletin 2001, II, n° 50, p. 34 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 jan. 2003, pourvoi n°00-21676, Bull. civ. 2003 II N° 8 p. 7
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 II N° 8 p. 7

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel .
Avocat général : Premier avocat général :M. Benmakhlouf.
Rapporteur ?: M. Grignon Dumoulin.
Avocat(s) : la SCP Vincent et Ohl, M. Blanc, la SCP Coutard et Mayer, la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.21676
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award