AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Met, sur leur demande, hors de cause M. X... et Mme Y... ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 211-9 et L. 211-13 du Code des assurances, ensemble l'article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, le 13 juillet 1992, le fils de M. Michel Z..., Cédric, âgé de 11 ans, qui jouait dans la cour de la ferme de son père, située en bordure d'une route, a envoyé un jet d'eau avec un pistolet à eau en direction de MM. X... et A... qui roulaient à cyclomoteur ; que M. X... a chuté et est venu heurter les roues d'un camion qui circulait en sens inverse, conduit par M. B... ; que M. X... a été gravement blessé ;
Attendu que pour condamner M. Michel Z... et son assureur, la compagnie Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), à relever et garantir M. B... et son assureur, la compagnie Groupe des assurances nationales (GAN), M. A... et son assureur, la compagnie Axa, venant aux droits de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), au titre des sommes allouées à M. X... correspondant au doublement du taux légal de l'indemnité due à la victime à compter du 14 mars 1993, l'arrêt retient que la GMF n'est pas recherchée en sa qualité d'assureur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans l'accident mais en tant qu'elle doit relever et garantir les compagnies GAN et Axa de toutes les condamnations mises à leur charge ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le doublement du taux de l'intérêt légal sur l'indemnité allouée à la victime était la conséquence de l'omission par les compagnies GAN et Axa, assureurs des véhicules terrestres à moteur impliqués, d'une offre d'indemnité à la victime dans un délai de 8 mois à compter de l'accident, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Michel Z... et son assureur, la compagnie GMF, à relever et garantir M. B... et son assureur, la compagnie GAN, M. A... et son assureur, la compagnie Axa, venant aux droits de la compagnie UAP, au titre des sommes allouées à M. X... correspondant au doublement du taux légal de l'indemnité due à la victime à compter du 14 mars 1993, l'arrêt rendu le 7 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne la compagnie GAN et la compagnie Axa aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la GMF et des consorts Z..., de M. X... et de Mme C..., de la compagnie GAN, de M. A... et de la compagnie Axa ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille trois.