AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que le divorce de Mme X... et de M. Y..., mariés sans contrat en 1960, a été prononcé le 15 février 1984 sur assignation du 5 février 1981 ; que, dans le cadre des opérations de liquidation et de partage de la communauté, les époux se sont opposés sur l'évaluation des droits du mari, acquis pendant le mariage, dans la société de fait dans laquelle il exerçait la profession d'expert-comptable et détenait, à la date de l'assignation en divorce, 2/6e en pleine propriété et 1/6e en nue-propriété, Mme Z..., épouse A..., 3/6e en pleine propriété, M. Régis Z..., 1/6e en usufruit ;
qu'en 1990, le cabinet d'expertise comptable a pris la forme d'une société civile professionnelle et que, le 18 juillet 1992, Régis Z... est décédé ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 19 juin 2000) rendu sur renvoi après cassation (Civ. 1, 16 juillet 1998, Bull., n° 249) d'avoir évalué à la somme de 3 754 181 francs les droits de M. Y... dans la société civile professionnelle, alors, selon le moyen :
1 ) que la méthode d'évaluation proposée par l'expert Jaffart et retenue par la cour d'appel, soit l'évaluation de la clientèle "d'après pourcentages sur recettes" ne prenait en considération aucune déduction au titre des charges ; qu'en procédant pourtant à une évaluation de la clientèle de la SCI Y... d'après la valeur de l'actif net, soit après déduction d'une somme de 1 368 547 francs de charges affectées à l'arrêté des comptes de 1998, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations en violation de l'article 1134 du Code civil ;
2 ) qu'il était expressément soutenu par Mme X... et non contesté par M. Y..., ce fait étant ainsi acquis aux débats, que M. Z..., qui possédait 1/6e d'usufruit des parts du cabinet, était décédé le 18 juillet 1992 de sorte que l'évaluation des parts de M. Y..., à la date la plus proche du partage, devait se faire en pleine propriété pour leur totalité ; qu'en évaluant les parts de M. Y... aux 2/6e en pleine propriété et à 1/6e en nue-propriété, sans déduire du décès de l'un des associés l'augmentation corrélative de la valeur des parts détenues par M. Y..., la cour d'appel a violé les articles 262-1, 815-10, 890 et 1476 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, que sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen en sa première branche remet en cause l'évaluation souveraine du bien litigieux par la cour d'appel ;
Attendu, ensuite, que la composition du patrimoine de la communauté se détermine à la date à laquelle le jugement de divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux entre époux ; que la cour d'appel, qui a constaté qu'à la date de l'assignation en divorce les parts de M. Y... dans le cabinet d'expertise comptable étaient de 2/6e en pleine propriété et de 1/6e en nue-propriété, a fixé exactement à cette date la consistance de la masse partageable sans tenir compte de l'augmentation de la part de M. Y... à la suite du décès de l'un des associés pendant l'indivision post-communautaire ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en sa première branche et qu'il n'est pas fondé en sa seconde branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la condamne à payer à M. Y... la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille trois.