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29/01/2003 | FRANCE | N°00-21948

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 janvier 2003, 00-21948


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 55 du décret du 17 mars 1967, ensemble l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu que le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale ; qu'une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les mesures conservatoires ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 septembre 2000), que la société d'exploitation des Agences du golfe, a

u profit de laquelle le Crédit lyonnais s'était constitué caution au titre de la garantie f...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 55 du décret du 17 mars 1967, ensemble l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu que le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale ; qu'une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les mesures conservatoires ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 septembre 2000), que la société d'exploitation des Agences du golfe, au profit de laquelle le Crédit lyonnais s'était constitué caution au titre de la garantie financière exigée des agents immobiliers, qui était syndic du syndicat des copropriétaires de la résidence Méditerranée port soleil, a été placée en redressement judiciaire et que ses dirigeants ont été condamnés pour détournement de fonds ; que le syndicat, représenté par son actuel syndic, la société Agence du soleil, ayant déclaré sa créance entre les mains du représentant des créanciers et ayant obtenu un relevé de forclusion, a assigné le Crédit lyonnais en paiement de cette créance ;

Attendu que pour débouter le syndicat des copropriétaires, l'arrêt retient que si sa créance avait fait l'objet d'une déclaration de la part de la société Agence du soleil, aucun pouvoir spécial n'avait été produit par elle à l'appui de sa déclaration ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le syndic, représentant légal du syndicat, exerçait une mesure conservatoire et n'avait dès lors pas à justifier d'une autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires pour déclarer la créance de ce syndicat au passif du règlement judiciaire de son ancien syndic, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne le Crédit lyonnais aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit lyonnais ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-21948
Date de la décision : 29/01/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Action en justice - Action syndicale - Autorisation du syndicat - Prise de mesures conservatoires (non).


Références :

Décret 67-223 du 17 mars 1967 art. 55
Loi 65-557 du 10 juillet 1965 art. 18

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section D), 26 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 jan. 2003, pourvoi n°00-21948


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.21948
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