AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'autorisation donnée au syndic par la décision de l'assemblée générale des copropriétaires du 10 janvier 1991 lui accordait tous pouvoirs pour assigner au fond suite au rapport de l'expert désigné, que cette résolution était sans précision aucune quant à l'objet de l'action à engager et aux personnes à mettre en cause, que la référence à l'information donnée aux copropriétaires quant à la procédure décennale en cours ou au rapport de l'expert judiciaire dont il ne ressortait pas qu'il en avait été fait une relation détaillée ne suffisait pas à combler ces lacunes et imprécisions, la cour d'appel a exactement retenu que cette autorisation ne satisfaisait pas aux dispositions de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence Pierrat aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence Pierrat à payer à M. X... la somme de 1 900 euros, à la société Logement français HLM la somme de 1 900 euros , à la société Socotec la somme de 1 900 euros, et aux sociétés Axa courtage et Axa assurances, ensemble, la somme de 1900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille trois.