AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué, que M. Christian X... a renoncé à scolariser son fils à l'Ecole active bilingue, après qu'il l'y eût inscrit pour l'année 1998/1999 ; que faute d'avoir procédé à l'annulation de cette inscription, sans frais, dans les délais stipulés au contrat, l'école a obtenu la condamnation de ce dernier (tribunal d'instance de Boulogne Billancourt, 29 septembre 1999) à lui régler les frais de scolarité correspondant au premier trimestre, en application d'une clause contractuelle dont M. X... soulève le caractère abusif ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... reproche au jugement attaqué de l'avoir condamné "à payer à l'Ecole active bilingue la somme de 5 605 francs" alors que "le jugement doit à peine de nullité exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ;
qu'en se bornant à viser, par le simple énoncé de leur date, les conclusions des parties, le jugement attaqué a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile" ;
Attendu que le grief qui manque en fait doit être rejeté ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Attendu que pour contester la condamnation au paiement de la somme de 5 605 francs, le pourvoi fait valoir que "dans ses conclusions devant le Tribunal, M. X... soutenait que la pièce concernant la clause relative au paiement des frais de scolarité ne lui avait pas été communiquée ; que de même, aucun bordereau n'établit la communication du formulaire de réinscription sur lequel s'est fondé le Tribunal pour condamner M. X... au paiement de ces frais, que ce faisant, le jugement attaqué a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu que s'agissant d'une procédure orale, à défaut d'énonciation contraire dans la décision, les documents sur lesquels la juridiction du fond s'est appuyée sont réputés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été régulièrement produits aux débats et soumis à la libre discussion des parties ;
Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procdure civile ;
Attendu que le jugement attaqué, pour statuer comme il l'a fait, se borne à fonder sa décision sur l'effet obligatoire de la convention, sans rechercher comme il lui était demandé, si la stipulation critiquée n'était pas abusive ; que le premier juge n'a ainsi pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 septembre 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Vanves ;
Condamne l'Ecole active bilingue aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Ecole active bilingue et la condamne à payer à M. X... la somme de 1 200 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Bouscharain, conseiller le plus ancien lors du prononcé, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en audience publique du quatre février deux mille trois.