AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, que l'action intentée à l'encontre de M. Lionel X... par M. Y... était fondée, aux termes mêmes du dispositif de ses écritures en appel, sur l'inexécution d'une promesse de porte fort et qu'il demandait expressément la condamnation de M. X... à lui payer diverses sommes sur le fondement de l'article 1120 du Code civil ; que le premier grief manque ainsi en fait ; qu'ensuite, une telle action tendant à la condamnation au paiement d'une indemnité et non à la fixation des honoraires dus à l'avocat en vertu d'une convention, c'est à bon droit que le premier président, statuant dans le cadre de la procédure spéciale instituée par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, s'est déclaré incompétent pour en connaître ; que, dès lors, le second grief, qui critique un motif surabondant de l'ordonnance attaquée (premier président Paris, 20 janvier 2000), est inopérant ;
Sur le second moyen, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :
Attendu que, sous couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des éléments de preuve dont le premier président a déduit l'absence de ratification par la société X... du contrat d'abonnement juridique invoqué par M. Y... ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la société X... et associés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, signé et prononcé par M. Bouscharain, conseiller le plus ancien lors du prononcé, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en audience publique du quatre février deux mille trois.