AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'énoncé par le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que sous couvert de griefs non fondés de défaut de base légale et de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond (Paris, 23 février 2000) quant à l'absence de finalité professionnelle des crédits litigieux et au fait qu'ils avaient été consentis de manière habituelle par les époux X... ;
qu'il ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, déboute les consorts X... de leur demande et les condamne à payer aux défendeurs la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, signé et prononcé par M. Bouscharain, conseiller le plus ancien lors du prononcé, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en audience publique du quatre février deux mille trois.