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04/02/2003 | FRANCE | N°00-16371

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 février 2003, 00-16371


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que pour garantir le remboursement d'un prêt contracté le 28 octobre 1989 auprès de la Caisse d'Epargne, les époux X... ont adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par la Banque auprès de la Caisse nationale de prévoyance garantissant les risques décès, incapacité de travail et invalidité ; qu'à compter du 27 mars 1992, M. X... a été pl

acé en arrêt maladie puis en invalidité ; que, le 1er janvier 1994, sa pension d'inv...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que pour garantir le remboursement d'un prêt contracté le 28 octobre 1989 auprès de la Caisse d'Epargne, les époux X... ont adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par la Banque auprès de la Caisse nationale de prévoyance garantissant les risques décès, incapacité de travail et invalidité ; qu'à compter du 27 mars 1992, M. X... a été placé en arrêt maladie puis en invalidité ; que, le 1er janvier 1994, sa pension d'invalidité a été transformée en pension de retraite en application de la législation minière ; qu'à compter du 25 septembre 1995, la Caisse nationale de prévoyance a cessé de prendre en charge les échéances du prêt ; que la Caisse d'Epargne se prévalant de la déchéance du terme à la suite du refus des époux X... de reprendre leurs règlements, a fait assigner ces derniers qui ont appelé en garantie la Caisse nationale de prévoyance ; que l'arrêt attaqué (Toulouse, 3 juin 1999) a condamné les époux X... au paiement de diverses sommes ;

Attendu que le contrat d'assurance stipulait que la garantie invalidité n'intervenait pas dès la mise à la retraite ou à la préretraite de l'assuré ; que les juges du fond, après avoir constaté que l'assuré qui réunissait au 1er janvier 1994 les conditions d'âge et d'ancienneté requises par son régime de retraite, avait cessé son activité professionnelle et perçu une pension de vieillesse, ont souverainement estimé, sans encourir les griefs du moyen, que sa situation correspondait à la définition contractuelle de la mise à la retraite et que la garantie invalidité n'était plus acquise ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, Première chambre civile, signé et prononcé par M. Bouscharain, conseiller le plus ancien lors du prononcé, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en audience publique du quatre février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-16371
Date de la décision : 04/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 03 juin 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 fév. 2003, pourvoi n°00-16371


Composition du Tribunal
Président : Président : M. AUBERT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.16371
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