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04/02/2003 | FRANCE | N°00-16479

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 février 2003, 00-16479


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, le 15 janvier 1990, la société Ficofrance, devenue Abbey national, a consenti aux époux X... et à M. Y..., désignés comme emprunteurs solidaires, un prêt de 1 200 000 francs sous la forme d'une ouverture de crédit en compte courant, afin de financer l'acquisition de terrains ; que, le même jour, cette banque a consenti à la société Office central de rénovation (OCR) une ouverture de crédit de 12 000 000 francs destinée à la construction d'un ensemble im

mobilier sur les terrains acquis grâce au premier prêt ; que M. Y... et les ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, le 15 janvier 1990, la société Ficofrance, devenue Abbey national, a consenti aux époux X... et à M. Y..., désignés comme emprunteurs solidaires, un prêt de 1 200 000 francs sous la forme d'une ouverture de crédit en compte courant, afin de financer l'acquisition de terrains ; que, le même jour, cette banque a consenti à la société Office central de rénovation (OCR) une ouverture de crédit de 12 000 000 francs destinée à la construction d'un ensemble immobilier sur les terrains acquis grâce au premier prêt ; que M. Y... et les époux X... se sont portés cautions solidaires de ce dernier emprunt, la banque acceptant que Mme X... soit déchargée de son engagement de caution dès l'homologation de son changement de régime matrimonial ; que la société Abbey national, n'ayant pu obtenir le remboursement du prêt de 1 200 000 francs, a procédé à l'inscription d'une hypothèque judiciaire portant sur un immeuble appartenant à Mme X... tandis que celle-ci a assigné la banque et le notaire rédacteurs des actes en nullité du prêt et en responsabilité ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à la cour d'appel (Versailles, 9 mars 2000) d'avoir rejeté sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture ;

Mais attendu que, motivant sa décision de rejet, la cour d'appel, statuant au fond, retient que Mme X... a été déboutée de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture rendue le jour-même, faute d'avoir démontré l'existence d'une cause grave ; d'où il suit que le moyen est inopérant ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en annulation du prêt, alors, selon le moyen,

1 / que la cour d'appel s'est abstenue de rechercher si son intervention aux cotés de son mari ne s'expliquait pas par les seules exigences de l'article 1415 du Code civil ;

2 / qu'elle s'est abstenue de rechercher si son consentement n'avait pas été vicié par l'erreur ;

3 / qu'elle s'est abstenue de répondre à ses conclusions faisant valoir que l'ouverture de crédit ne constituait qu'un prêt déguisé au profit de la société OCR ;

4 / qu'elle s'est également abstenue de répondre au moyen faisant valoir qu'il s'évincait de tous les actes effectués par la société prêteuse que celle-ci la considérait comme ne s'étant jamais engagée à titre personnel et avait ainsi implicitement renoncé à sa créance à son encontre ;

Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux moyens invoqués, a relevé que, dans l'acte de prêt portant sur la somme de 1 200 000 francs, Mme X... s'était engagée, de façon claire et précise, en qualité de co-emprunteur solidaire et qu'en cette qualité elle ne pouvait se libérer de son obligation en changeant de régime matrimonial alors que cette solution, qui lui avait été proposée lors de son cautionnement au titre du second prêt, était possible ; qu'elle a ajouté que les modalités de fonctionnement du compte étaient indifférentes à la solution du litige qui dépendait des obligations nées des conventions faisant la loi des parties ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision de refus d'annuler le prêt ; qu'en aucune de ses branches le moyen n'est fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son action en responsabilité contre la SCP Simon, Barbier-Morin, notaires, alors selon le moyen,

1 / que la cour d'appel s'est abstenue de rechercher si le notaire n'avait pas failli à son devoir de conseil ;

2 / qu'elle n'a pas répondu à ses conclusions faisant valoir que le notaire avait commis une faute en établissant un partage consécutif au changement de régime matrimonial en ignorant le passif résultant de l'ouverture de crédit litigieuse ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à l'ensemble des allégations invoquées, a relevé que dans l'acte de prêt litigieux, rédigé en des termes clairs et précis, Mme X... s'était engagée en qualité d'emprunteur solidaire et qu'elle ne pouvait se dégager de son obligation de remboursement en changeant de régime matrimonial, tandis que, dans le second acte de prêt, elle s'était engagée en qualité de caution et qu'elle pouvait ainsi, par un changement de régime matrimonial accepté par les parties, s'exonérer de son obligation ;

qu'elle a pu ainsi considérer que les circonstances dans lesquelles avaient été passés ces actes ne caractérisaient aucun manquement imputable au notaire ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la condamne à payer, d'une part, à la société Abbey national la somme de 2 000 euros et, d'autre part, à la SCP Simon, Barbier-Morin la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, signé et prononcé par M. Bouscharain, conseiller le plus ancien lors du prononcé, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en audience publique du quatre février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-16479
Date de la décision : 04/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Ordonnance du Conseiller de la mise en état, 2000-01-27. Cour d'appel de Versailles, 2000-02-08. Cour d'appel de Versailles, 16e chambre civile, 2000-03-09.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 fév. 2003, pourvoi n°00-16479


Composition du Tribunal
Président : Président : M. AUBERT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.16479
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