AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils sont énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que le véhicule de M. X..., assuré auprès de la société Assurance juridique Mutant a été dérobé et retrouvé calciné ; que M. X... a fait assigner la compagnie d'assurance en paiement d'une somme de 64 000 francs correspondant à la valeur de son véhicule ; que la compagnie d'assurance a invoqué avoir versé une somme de 41 304,65 francs à la société Sofinco, à la suite de son opposition en qualité de créancier ;
Attendu que la société Assurance juridique Mutant assurance fait grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 11 mai 2000) de l'avoir condamnée à payer à M. X... la somme de 64 000 francs ;
Attendu, d'abord, que la cour d'appel a souverainement apprécié les éléments qui lui étaient soumis et estimé que la compagnie d'assurance n'apportait pas la preuve du versement qu'elle prétendait avoir effectué auprès de la société Sofinco ;
Attendu, ensuite, que le second moyen dénonce en réalité une erreur matérielle dont la rectification ne donne pas ouverture à cassation et qui peut être réparée par application de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
D'où il suit que le premier moyen ne peut être accueilli et que le second est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Assurance juridique Mutant aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, signé et prononcé par M. Bouscharain, conseiller le plus ancien lors du prononcé, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du quatre février deux mille trois.