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04/02/2003 | FRANCE | N°00-17087

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 février 2003, 00-17087


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou a accordé aux époux X... un crédit en compte courant ; que M. X... ayant été déclaré en liquidation judiciaire, la banque a fait assigner en paiement, Mme Y... divorcée X... en sa qualité de co-emprunteur, devant le tribunal de grande instance de Poitiers ; que cette juridiction s'est déclarée incompétente au profit du tribunal d'instance au motif que cette ouverture de crédit const

ituait une opération de crédit à la consommation ; que sur contredit formé ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou a accordé aux époux X... un crédit en compte courant ; que M. X... ayant été déclaré en liquidation judiciaire, la banque a fait assigner en paiement, Mme Y... divorcée X... en sa qualité de co-emprunteur, devant le tribunal de grande instance de Poitiers ; que cette juridiction s'est déclarée incompétente au profit du tribunal d'instance au motif que cette ouverture de crédit constituait une opération de crédit à la consommation ; que sur contredit formé par la banque, la cour d'appel a, au contraire, retenu que cette ouverture de crédit se rapportait à l'activité professionnelle de M. X... ; que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le tribunal de grande instance de Poitiers seul compétent ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou :

Attendu que la banque oppose qu'en vertu des articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile seul l'arrêt qui met fin à l'instance est susceptible d'un pourvoi immédiat ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 87, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile que les arrêts sur contredit de compétence sont susceptibles d'un pourvoi immédiat en cassation ; que le pourvoi est donc recevable ;

Mais sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en statuant au visa de notes en délibéré déposées par les parties avec autorisation de la Cour, sans s'assurer que celles-ci avaient été à même de s'expliquer contradictoirement sur leur contenu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ;

Condamne la Caisse regionale de Crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse regionale de Crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, signé et prononcé par M. Bouscharain, conseiller le plus ancien lors du prononcé, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en audience publique du quatre février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-17087
Date de la décision : 04/02/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Violation - Décision statuant au visa de notes en délibéré déposées par les parties sans s'assurer que celles-ci avaient été à même de s'expliquer contradictoirement sur leur contenu.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 16

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), 02 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 fév. 2003, pourvoi n°00-17087


Composition du Tribunal
Président : Président : M. AUBERT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.17087
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