AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la Banque de la Réunion a, le 2 août 1994, consenti à M. X... un crédit à la consommation dont les échéances devaient être payées par prélèvement sur le compte dont il était titulaire auprès de cet établissement ; que ce compte fonctionnant à découvert, la banque l'a assigné le 16 décembre 1997 en paiement du solde débiteur du compte et en remboursement du solde du prêt ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable comme forclose l'action en remboursement du prêt, l'arrêt attaqué énonce qu'à compter de l'échéance de septembre 1995, lorsque le solde débiteur du compte a dépassé la somme de 15 000 francs, la Banque de la Réunion a facturé à son client des frais de dépassement ainsi que des commissions pour prélèvements impayés, marquant ainsi à cette date son refus de continuer à inscrire les échéances de remboursement de l'emprunt dans le cadre d'une ouverture de crédit ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions qui faisaient valoir que des frais de dépassement avaient été facturés dès le mois de décembre 1994 alors que le solde débiteur était inférieur à 15 000 francs et ne pouvaient donc caractériser l'existence d'une convention de découvert d'un montant limité à cette somme, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré forclose l'action en remboursement du prêt, l'arrêt rendu le 17 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, Première chambre civile, signé et prononcé par M. Bouscharain, conseiller le plus ancien lors du prononcé, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en audience publique du quatre février deux mille trois.