AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'en vertu de l'article V du bail, il avait été stipulé que le dépôt de garantie resterait acquis au bailleur à titre de premiers dommages et intérêts sans préjudice de tous autres si le bail était résilié pour inexécution des conditions ou toute autre cause imputable au preneur, la cour d'appel, qui a retenu que le bail avait été résilié aux torts de la Société du traitement de l'information (STI) en raison de son départ anticipé des lieux qualifié de manquement grave à ses obligations par arrêt de la cour d'appel de Paris du 7 octobre 1998, a, sans violer l'autorité de la chose jugée attachée à cet arrêt qui n'avait pas eu à répondre à des demandes concernant le dépôt de garantie et sans être tenue de procéder à une recherche qui n'était pas demandée, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société STI aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société STI ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. Peyrat, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile à l'audience publique du cinq février deux mille trois.