AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, se référant aux conclusions du rapport de M. X..., technicien, que l'appartement comportait des pièces de réception, salon et salle à manger, ayant chacune deux fenêtres alors que les chambres n'en avaient qu'une, que le salon était équipé d'un âtre, que la surface des pièces de séjour - de plus de 13 mètres carrés - n'était pas négligeable, les autres pièces d'habitation ayant une superficie de 9 mètres carrés que la disposition des dégagements résultant de la réunion de deux logements initiaux avait été prise en compte, qu'il ne pouvait être tiré argument des 2,49 mètres de hauteur sous plafond et que les parties communes de l'immeuble étaient d'un aspect ordinaire sans recherche de raffinement excessive, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de se référer, pour la détermination de la catégorie dans laquelle l'appartement devait être classé, aux critères édictés par le décret du 22 novembre 1948 pour l'établissement de la surface corrigée et qui n'a pas écarté des débats les rapports d'expertise de MM. Y... et Z..., qu'elle a, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis à son
examen, considérés comme n'étant pas déterminants, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que le local devait être classé en catégorie II - C ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Condamne les époux A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux A... à payer à Mme B... la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille trois par M. Peyrat conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.