AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 9 mai 2001), que les époux X... ont, par acte du 8 octobre 1996, acquis une propriété agricole de 52 hectares en Ariège, comprise dans le territoire d'une association communale de chasse agréée (ACCA) ; que dès le 26 septembre 1996, M. X..., qui voulait donner à bail avec droit de chasse la propriété pour le 28 septembre 1998, a fait opposition au droit de chasse de l'ACCA sur la propriété ; que le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt lui a fait connaître qu'il ne pouvait être donné suite à sa demande, formée avant qu'il ne soit effectivement propriétaire, pour un retrait des terrains du territoire de chasse de l'ACCA au 27 septembre 1998 et rappelé la date limite à laquelle il pourrait la reformuler ; qu'il a assigné l'ACCA pour qu'il lui soit fait défense de chasser sur la propriété ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :
1 / qu'en se prononçant ainsi, sans justifier en quoi les restrictions imposées en l'espèce, sans contrepartie, à M. X... dans l'exercice de son droit de propriété, étaient nécessaires à une gestion rationnelle de la chasse et à la protection de la faune, et en quoi elles respectaient un juste équilibre entre la protection de son droit de propriété et ces considérations d'intérêt général, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des Libertés fondamentales ;
2 / que M. X... reprochait également à cette législation son caractère discriminatoire dès lors qu'elle n'était applicable que dans une minorité de départements français ; que la cour d'appel, qui n'explicite pas en quoi ces discriminations seraient objectivement justifiées, a de plus fort privé sa décision de base légale au regard de l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales combiné avec l'article 1er du premier protocole additionnel à la même convention ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la loi en vigueur ne constituait aucune atteinte au droit de propriété de M. X... puisque celui-ci, disposant de terrains d'une surface continue supérieure à 20 hectares, il était en droit de s'opposer, dans les conditions prévues par la loi, à l'exercice du droit de chasse sur son terrain, la cour d'appel qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui n'était pas demandée, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à l'ACCA de Mirepoix la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille trois.