AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 7 juin 2001), rendu en matière de référé, que, par un précédent arrêt au fond du 20 mai 1999, les effets de la clause résolutoire, rappelée dans le commandement délivré le 17 mai 1996 à la société Le Jean's, ont été suspendus pour une durée de trois mois pour permettre à la locataire "de remédier aux infractions au bail" retenues par la cour d'appel ; que l'arrêt précisait qu'à défaut de remédier à ces manquements la résiliation du bail liant la société Le Jean's à la société Sogesic serait acquise ; que, statuant en outre sur la validité du congé délivré par la bailleresse le 10 novembre 1995, le même arrêt a dit que la locataire avait droit à une indemnité d'éviction et , sur le montant de celle-ci, a ordonné une expertise ;
Attendu que, pour condamner la société Sogesic à payer à la société Le Jean's une provision à valoir sur l'indemnité d'éviction, l'arrêt retient que la décision du 20 mai 1999 dit que la bailleresse est redevable envers la locataire d'une indemnité d'éviction ;
Qu'en statuant ainsi, en l'état du dispositif de l'arrêt du 20 mai 1999 qui subordonnait le droit à indemnité d'éviction à l'exécution de certains travaux dans un délai de trois mois, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que la locataire rapportait la preuve de l'exécution de ces travaux, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il annule la décision d'incompétence du 10 janvier 2001, l'arrêt rendu le 7 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société Le Jean's aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Le Jean's à payer à la société Sogesic la somme de 1 900 euros ; rejette la demande de la société Le Jean's ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du cinq février deux mille trois par M. Peyrat, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.