AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le lavabo avait dû être re-scellé avant l'entrée dans les lieux des époux X..., ce qui démontrait que, s'il s'était à nouveau détaché du mur, ce n'était pas du fait des locataires, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a souverainement relevé, sans dénaturation et sans retenir une renonciation de l'Office à un droit, que le bailleur n'avait pas contesté que la réparation lui incombait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Office public municipal d'HLM de Mâcon aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille trois.