AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 21 août 2001), que M. Dominique X..., se trouvant sur les lieux d'un incendie de maquis survenu sur le territoire de la commune de San Andrea di Cotone, a été blessé par une cargaison de liquide larguée par un avion en opération sur le site ; qu'il a assigné en réparation devant le tribunal de grande instance, sur le fondement de la loi du 31 décembre 1957 et de l'article 1384, alinéas 1er et 5, du Code civil, le département de Haute-Corse, le directeur du Service départemental incendie et protection civile de Haute-Corse (le SDI), le préfet de Haute-Corse et la commune de San Andrea di Cotone ; qu'un jugement l'a débouté de ses demandes ;
Attendu que le département de Haute-Corse et le SDI font grief à l'arrêt infirmatif d'avoir retenu leur responsabilité en qualité de commettants et gardiens de l'aéronef instrument du dommage et de les avoir condamnés à payer des indemnités à M. X... ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'il résulte des pièces versées aux débats que, le 21 septembre 1988, deux avions de type Tracker de la Direction départementale de la sécurité civile des Bouches-du-Rhône ont décollé de Bastia pour une mission de guet aérien et ont été, à 15 heures 18, sur ordre du Centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (Codis 2B), déroutés pour une intervention sur départ de feu à San Andrea di Cotone ; que l'avion à l'origine du dommage dépendait ainsi du SDI de Haute-Corse, établissement public départemental doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui, au sens de la loi du 31 décembre 1957, ayant fait appel aux moyens dont il disposait pour circonscrire l'incendie conformément à sa mission de service public, était celui au profit duquel l'intervention avait été effectuée ; qu'enfin, le pilote de l'appareil n'ayant aucun pouvoir de contrôle et de surveillance caractérisant la notion de garde, était resté soumis à l'autorité du commettant, seul gardien de la chose à l'origine du dommage ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu décider, sans se contredire, que par l'effet de l'ordre de déroutage donné par le Codis 2B, le SDI de Haute-Corse était devenu temporairement le commettant du pilote de l'aéronef, et déclarer le département et le SDI responsables du dommage causé par ce véhicule, justifiant ainsi légalement sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Service départemental incendie et protection civile de Haute-Corse et le département de la Haute-Corse aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du préfet de Haute-Corse et de l'agent judiciaire du Trésor ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, condamne le Service départemental incendie et protection civile de Haute-Corse et le département de la Haute-Corse in solidum à payer à la SCP Bouzidi la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille trois.