AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu la loi des 16-24 aôut 1790, ensemble l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Syndicat national des pilotes et professionnels de l'aviation légère (le syndicat) a fait assigner la Fédération française des planeurs ultra légers motorisés (la Fédération) régie par la loi de 1901, devant le tribunal de grande instance de Créteil, au motif qu'elle exerçait des activités commerciales étrangères à ses missions statutaires, génératrices d'une situation de concurrence illicite et déloyale à l'égard des entreprises des professionnels de l'aviation légère ;
que le syndicat a demandé des dommages-intérêts ainsi que diverses mesures destinées à mettre fin aux pratiques incriminées ;
Attendu que, pour faire droit à l'exception d'incompétence de la juridiction judiciaire soulevée par la Fédération, l'arrêt attaqué relève que l'action exercée a, en réalité, pour objet la délimitation du champ de la mission de service public dévolue à la Fédération ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à la juridiction judiciaire de déterminer si les pratiques incriminées se détachaient de la mission de service public conférée à la Fédération et constituaient des actes de concurrence illicite et déloyale, la cour d'appel a méconnu tant l'objet du litige que l'étendue de ses pouvoirs ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la Fédération française de planeurs ultra légers motorisées aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille trois.