AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 121-12 du Code des assurances ;
Attendu qu'en sa qualité d'assureur de la responsabilité civile des parents d'un mineur qui avait été condamné pour avoir provoqué volontairement le déraillement d'un train qui avait entraîné des homicides et blessures, la Garantie mutuelle des fonctionnaires et employés de l'Etat et des services publics (GMF) a réclamé à la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) le remboursement du tiers des sommes qu'elle avait été obligée de verser à certaines parties civiles ;
Attendu que pour débouter la GMF de sa prétention, l'arrêt attaqué retient que l'arrêt de la cour d'assises des mineurs avait institué un partage de responsabilité en ce qui concernait les dommages subis par la SNCF et ceux subis par les victimes que cette société avait indemnisés, mais non en ce qui concerne les autres victimes que la GMF avait désintéressées ;
Attendu, cependant, qu'il était constant que les dommages litigieux étaient tous consécutifs au déraillement dont la juridiction pénale avait décidé que la responsabilité devait être partagée entre le mineur et la SNCF selon une proportion qu'elle a arbitrée ; qu'en statuant comme elle a fait, alors que la GMF agissait contre la SNCF en vertu de la subrogation dans les droits de ses assurés pour obtenir de celle-ci qu'elle contribue à la mesure de sa part de responsabilité dans le dommage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la SNCF aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille trois.