AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que la somme figurant au commandement du 24 janvier 2001 au titre de l'arriéré des loyers, charges et pénalités contractuelles, qui tenait compte des paiements effectués par la locataire, n'était pas sérieusement contestable, qu'elle n'avait pas été intégralement payée dans le délai du mois du commandement et que la société locataire ne lui avait présenté aucune demande fondée sur les articles 1244-1 à 1244-3 du Code civil, la cour d'appel a, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen :
Attendu , selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 octobre 2001), rendu en matière de référé, que la société civile particulière Vercingétorix (société Vercingétorix) a, le 24 janvier 2001, fait délivrer à la société Pasadena un commandement, visant la clause résolutoire, de payer un arriéré de loyers, charges et pénalités contractuelles ; qu'elle l'a assignée , le 18 avril suivant, pour faire constater l'acquisition de cette clause, ordonner son expulsion et la faire condamner à lui payer une certaine somme à titre provisionnel sur l'arriéré des loyers ;
Attendu que la société Pasadena fait grief à l'arrêt de la condamner à payer la peine contractuellement prévue au bail , alors , selon le moyen, que, lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la peine convenue peut, même d'office, être diminuée par le juge à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier ;
qu'en l'espèce, la société Pasadena ayant établi qu'elle avait réglé partiellement sa dette le 5 janvier 2001, le lendemain du commandement de payer, il incombait au juge de rechercher si, compte tenu de ce paiement partiel, la peine convenue ne devait pas être réduite ; que du fait de sa carence sur ce point, l'arrêt attaqué a violé l'article 1231 du Code civil ;
Mais attendu que, si le juge des référés peut accorder une provision sur le montant non contestable d'une clause pénale, il n'entre pas dans ses pouvoirs de diminuer ce montant à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle de l'obligation a procuré au créancier ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pasadena aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Pasadena à payer à la société Vercingétorix la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille trois.