La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/02/2003 | FRANCE | N°01-16991

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 février 2003, 01-16991


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que la somme figurant au commandement du 24 janvier 2001 au titre de l'arriéré des loyers, charges et pénalités contractuelles, qui tenait compte des paiements effectués par la locataire, n'était pas sérieusement contestable, qu'elle n'avait pas été intégralement payée dans le délai du mois du commandement et que la société locataire ne lui avait présenté au

cune demande fondée sur les articles 1244-1 à 1244-3 du Code civil, la cour d'appel a,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que la somme figurant au commandement du 24 janvier 2001 au titre de l'arriéré des loyers, charges et pénalités contractuelles, qui tenait compte des paiements effectués par la locataire, n'était pas sérieusement contestable, qu'elle n'avait pas été intégralement payée dans le délai du mois du commandement et que la société locataire ne lui avait présenté aucune demande fondée sur les articles 1244-1 à 1244-3 du Code civil, la cour d'appel a, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen :

Attendu , selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 octobre 2001), rendu en matière de référé, que la société civile particulière Vercingétorix (société Vercingétorix) a, le 24 janvier 2001, fait délivrer à la société Pasadena un commandement, visant la clause résolutoire, de payer un arriéré de loyers, charges et pénalités contractuelles ; qu'elle l'a assignée , le 18 avril suivant, pour faire constater l'acquisition de cette clause, ordonner son expulsion et la faire condamner à lui payer une certaine somme à titre provisionnel sur l'arriéré des loyers ;

Attendu que la société Pasadena fait grief à l'arrêt de la condamner à payer la peine contractuellement prévue au bail , alors , selon le moyen, que, lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la peine convenue peut, même d'office, être diminuée par le juge à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier ;

qu'en l'espèce, la société Pasadena ayant établi qu'elle avait réglé partiellement sa dette le 5 janvier 2001, le lendemain du commandement de payer, il incombait au juge de rechercher si, compte tenu de ce paiement partiel, la peine convenue ne devait pas être réduite ; que du fait de sa carence sur ce point, l'arrêt attaqué a violé l'article 1231 du Code civil ;

Mais attendu que, si le juge des référés peut accorder une provision sur le montant non contestable d'une clause pénale, il n'entre pas dans ses pouvoirs de diminuer ce montant à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle de l'obligation a procuré au créancier ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Pasadena aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Pasadena à payer à la société Vercingétorix la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-16991
Date de la décision : 19/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

REFERE - Provision - Attribution - Conditions - Obligation non sérieusement contestable - Applications diverses - Clause pénale .

REFERE - Provision - Montant - Limites - Montant non sérieusement contestable de la dette alléguée

Si le juge des référés peut accorder une provision sur le montant non contestable d'une clause pénale, il n'entre pas dans ses pouvoirs de diminuer ce montant à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle de l'obligation a procuré au créancier.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 octobre 2001

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1983-06-29, Bulletin 1983, III, n° 153, p. 119 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 fév. 2003, pourvoi n°01-16991, Bull. civ. 2003 III N° 44 p. 41
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 III N° 44 p. 41

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Weber .
Avocat général : Avocat général : M. Guérin.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Stéphan.
Avocat(s) : Avocats : M. Choucroy, la SCP Baraduc et Duhamel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.16991
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award