AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que, sauf texte ou stipulation contraire, l'obligation de transport d'un véhicule n'étend ni son objet ni son régime aux bagages qui s'y trouvent enfermés ;
Attendu que M. X... a chargé la SNCF de l'acheminement de sa voiture par wagon porte-auto ; qu'au cours du trajet, elle a été détruite dans l'incendie né d'un court-circuit survenu dans l'installation radio-téléphonique d'une autre voiture ; qu'en ayant dit la SNCF de plein droit responsable, non seulement de la perte du véhicule, mais aussi de celle des effets personnels déposés dans le coffre, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen ni sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 avril 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 9e ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 8e ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille trois.