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25/02/2003 | FRANCE | N°00-22323

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 février 2003, 00-22323


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que, sauf texte ou stipulation contraire, l'obligation de transport d'un véhicule n'étend ni son objet ni son régime aux bagages qui s'y trouvent enfermés ;

Attendu que M. X... a chargé la SNCF de l'acheminement de sa voiture par wagon porte-auto ; qu'au cours du trajet, elle a été détruite dans l'incendie né d'un court-circuit survenu dans l'installation rad

io-téléphonique d'une autre voiture ; qu'en ayant dit la SNCF de plein droit responsable...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que, sauf texte ou stipulation contraire, l'obligation de transport d'un véhicule n'étend ni son objet ni son régime aux bagages qui s'y trouvent enfermés ;

Attendu que M. X... a chargé la SNCF de l'acheminement de sa voiture par wagon porte-auto ; qu'au cours du trajet, elle a été détruite dans l'incendie né d'un court-circuit survenu dans l'installation radio-téléphonique d'une autre voiture ; qu'en ayant dit la SNCF de plein droit responsable, non seulement de la perte du véhicule, mais aussi de celle des effets personnels déposés dans le coffre, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen ni sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 avril 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 9e ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 8e ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-22323
Date de la décision : 25/02/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Applications diverses - Automobile - Transport - Obligation - Etendue .

AUTOMOBILE - Transport - Obligation - Etendue

Sauf texte ou stipulation contraire, l'obligation de transport d'un véhicule n'étend ni son objet ni son régime aux bagages qui s'y trouvent enfermés ou fixés.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 9e, 04 avril 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 fév. 2003, pourvoi n°00-22323, Bull. civ. 2003 I N° 56 p. 42
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 I N° 56 p. 42

Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey .
Rapporteur ?: M. Gridel.
Avocat(s) : MM. Odent, Delvolvé.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.22323
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