AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que les assemblées générales des 13 avril 1994 et 12 février 1997, dont M. X... demandait expressément l'annulation, s'étaient prononcées, à l'occasion des renouvellements pour trois ans du mandat du syndic, sur l'ouverture d'un compte séparé dans les conditions légales de forme et délais, la cour d'appel, saisie de conclusions contradictoires de M. X... a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 18 septembre 2000), que trois syndicats de copropriétaires dénommés Résidences Les Volnets I, II et III, ayant en commun une installation de chauffage située dans la Résidence Les Volnets I, ont décidé de constituer une union de syndicats ayant pour objet l'entretien, la gestion et le fonctionnement de la chaufferie collective, l'organisation du service de nettoyage et d'entretien et la préservation de l'harmonie architecturale, façade et toiture ; que la réfection de l'ensemble des toitures a été décidée ; que M. X..., copropriétaire dans la Résidence Les Volnets I, a assigné les trois syndicats de copropriétaires, ainsi que leur syndic commun, la société Agence Descamps, à titre personnel, en annulation de plusieurs assemblées générales et de décisions de l'union de syndicats ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le déclarer irrecevable à demander l'annulation de délibérations de l'union de syndicats de copropriétaires, alors, selon le moyen :
1 / qu'aucune disposition légale ne prévoit qu'une union de syndicats est représentée par son propre syndic ; qu'en présupposant qu'une union de syndicats, nécessairement dotée de la personnalité morale, était représentée par le syndic de l'union désigné par ses statuts, la cour d'appel a violé les articles 29 de la loi du 10 juillet 1965 ainsi que 40 et 44 du décret du 17 mars 1967 ;
2 / que le juge ne pouvait énoncer qu'une union de syndicats était représentée par son propre syndic désigné par ses statuts adoptés par chacun des syndicats adhérents, tout en décidant que la SA Agence Descamps, bien que non désignée comme syndic de l'union par les statuts, devait néanmoins être considérée comme étant son syndic ;
qu'en omettant de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel a violé les articles 29 de la loi du 10 juillet 1965 ainsi que 43 et 44 du décret du 17 mars 1967 ;
3 / que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé ; qu'il en résulte que le copropriétaire qui se voit imposer des charges qui ne sont pas celles spécifiques du syndicat de copropriété auquel il appartient mais celles décidées par une union de syndicats à laquelle aurait adhéré le sien, a intérêt à agir pour demander la nullité de la décision de l'union qui lui impose ces charges et est donc recevable en son action dès lors qu'aucune disposition légale, en particulier par l'article 44 du décret du 17 mars 1967, ne prévoit que seuls les syndics des syndicats seraient recevables en cette action en nullité ; qu'en décidant que seuls les syndics des syndicats et non les copropriétaires étaient recevables à demander l'annulation des décisions prises par l'union, la cour d'appel a violé l'article 31 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 29 de la loi du 10 juillet 1965 ainsi que 43 et 44 du décret du 17 mars 1967 ;
4 / que les unions de syndicats de copropriétaires sont des groupements dont les statuts déterminent les conditions de leur fonctionnement ; que M. X... faisait justement valoir que l'union de syndicats prétendument créée lors de l'assemblée générale du 4 mars 1992 n'avait aucune existence légale dès lors que cette assemblée générale n'avait pas approuvé ses statuts ; qu'en délaissant ces conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
5 / qu'après avoir constaté que la société Agence Descamps était le syndic commun des trois copropriétés, que cette société était le syndic de l'union bien que les statuts de cette union ne l'eussent pas expressément désignée comme tel, dès lors que chacun des trois syndicats, à l'occasion de l'approbation des statuts de l'union, l'avait mandatée pour assurer les modalités s'y attachant, que, par ailleurs, l'assemblée générale de l'union était constituée par les syndics des syndicats, que les copropriétaires pouvaient assister à l'assemblée générale de l'union mais avaient seulement voix consultative, le juge se devait de tirer les conséquences qui résultaient nécessairement de cette situation, c'est-à-dire qu'elle aboutissait à concentrer dans les mains d'une seule personne, la société Agence Descamps, le pouvoir de décider de toutes les questions susceptibles de se poser dans le cadre de l'union, ce qui caractérisait une délégation interdite ; que, faute de l'avoir fait, la cour d'appel a violé l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Mais attendu qu'ayant retenu que, selon l'article 44 du décret du 17 mars 1967, l'assemblée générale de l'union est constituée par les syndics des syndicats, la cour d'appel, qui en a exactement déduit que les actions en contestation des décisions de l'union ne pouvaient être introduites par les copropriétaires pris individuellement qui ne sont pas membres des assemblées, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que les premiers juges ayant retenu que le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 3 mai 1992 avait été notifié le 4 juillet 1992, et M. X... n'ayant pas contesté cette date devant la cour d'appel, le moyen est nouveau et, partant, irrecevable ;
Sur le cinquième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à une simple allégation non assortie d'une oeuvre de preuve relative à la date de convocation, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que l'assemblée générale du 18 mars 1996 avait été contestée par conclusions signifiées le 30 juillet 1996, alors que le procès-verbal de cette assemblée avait été notifié par lettre recommandée reçue le 21 mai 1996 ;
Mais sur le quatrième moyen :
Vu l'article 24 de la loi du 10 juillet 1994 et les articles 15 et 17 du décret du 17 mars 1967 ;
Attendu qu'au début de chaque réunion, l'assemblée générale désigne son président et, le cas échéant, son bureau ; que le procès-verbal indique le résultat de chaque vote et précise les noms des copropriétaires qui se sont opposés à la décision de l'assemblée, de ceux qui n'ont pas pris part au vote et de ceux qui se sont abstenus ;
Attendu que pour rejeter la demande en annulation de résolutions de l'assemblée générale du 18 août 1994, l'arrêt retient que seuls deux copropriétaires étaient physiquement présents lors de la réunion du 18 août 1994, qu'ils devaient donc nécessairement être désignés pour présider l'assemblée et composer le bureau puisque ces fonctions ne pouvaient être dévolues au syndic, qu'il n'existait, dès lors, aucune incertitude sur les conditions dans lesquelles les deux seules personnes présentes avaient été désignées ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant l'absence, dans le procès-verbal, de la mention des conditions du vote sur la désignation du président de séance et du bureau, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré recevable mais non fondée la demande d'annulation de l'assemblée générale de la copropriété Les Volnets I en date du 18 août 1994, l'arrêt rendu le 18 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes de ce chef ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille trois.