AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tiré de la loi du 4 mars 2002, relative aux droits des malades et à la qualité du système de soins :
Vu l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de soins ;
Attendu que, selon ce texte qui est applicable aux instances n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable, en cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles et que le doute profite au demandeur ;
Attendu que, lors d'une intervention chirurgicale consécutive à un accident de la circulation, M. X... a, en 1982, reçu deux flacons de sang provenant de poches fournies par le Centre de transfusion sanguine d'Agen et a été informé en 1992 qu'il était porteur du virus de l'hépatite C ; qu'il a assigné ce centre de transfusion, aux droits duquel se trouve l'Etablissement français du sang et la compagnie UAP, aux droits de laquelle se trouve la société AXA Assurance IARD, son assureur, M. Y..., conducteur du véhicule accidenté et la société Les Assurances mutuelles de l'Indre, son assureur, en réparation du préjudice résultant de cette contamination ;
Attendu que pour le débouter de ses demandes , l'arrêt attaqué énonce qu'il appartenait à M. X... de rapporter la preuve du lien existant entre la transfusion subie et la contamination, que le fait que l'un des deux donneurs soit décédé et n'ait pu être testé ne permettait pas de retenir que la transfusion était à l'origine de la transmission du virus, que les probabilités de transmission en présence de seulement deux donneurs étaient insuffisantes et qu'il existait d'autres sources possibles de contamination dont certaines étaient encore ignorées ;
Que par application du texte susvisé, l'arrêt doit être annulé ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des Assurances mutuelles de l'Indre ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille trois.