AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour se déclarer incompétente pour statuer sur la demande de la commune du Marin tendant à la fermeture, sous astreinte, de la discothèque et du débit de boissons exploités par la société Indiana, et ce, en application de deux arrêtés municipaux de fermeture, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que le juge des référés de l'ordre judiciaire ne peut, sauf à interférer dans l'action administrative et violer le principe de séparation des pouvoirs, se prononcer dans le litige ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de motif à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ;
Condamne la société Indiana aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Indiana à payer à la commune du Marin la somme de 2 286,74 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille trois.