AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la société Crédit logement, qui avait garanti par son cautionnement le remboursement de l'emprunt, contracté par les époux X..., a réclamé à ceux-ci le remboursement des sommes qu'elle avait payées au créancier en raison de leur défaillance ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que dès lors, qu'elle avait constaté que la caution versait aux débats six quittances subrogatives, pour un montant global de 245 463,33 francs, c'est sans méconnaître l'objet du litige, ni inverser la charge de la preuve, que la cour d'appel a fixé le montant principal de la condamnation des débiteurs principaux, à la somme de 212 529,86 francs, en prenant en considération le décompte produit par la caution qui faisait état des versements opérés par ces derniers et que ceux-ci ne contestaient pas en tant que tels ;
Mais sur la troisième branche du même moyen :
Vu les articles 1252 et 2033 du Code civil ;
Attendu, selon le premier des textes susvisés, que la subrogation est à la mesure du paiement ; que le subrogé ne peut prétendre, en outre, qu'aux intérêts produits au taux légal par la dette qu'il a acquittée lesquels, en vertu du second, courent de plein droit à compter du paiement ;
Attendu qu'en condamnant les débiteurs principaux à payer à la caution, qui avait remboursé le créancier, une certaine somme augmentée des intérêts conventionnels, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner les débiteurs principaux, à payer à la caution la somme de 3 000 francs, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, l'arrêt attaqué énonce que l'équité ne commande pas que soit attribuée à la société Crédit logement la somme totale de 3 000 francs ;
En quoi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant les époux X... à payer, d'une part, les intérêts conventionnels au taux de 10,45 % à compter du 1er février 1997, d'autre part, la somme de 3 000 francs, par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 10 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Crédit logement aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Crédit logement et celles des époux X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille trois.