AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 311-37, alinéa 1er, du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi du 11 décembre 2001 ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le point de départ du délai biennal de forclusion opposable à l'emprunteur qui conteste la régularité de l'offre préalable, par voie d'action ou d'exception, est la date à laquelle le contrat de crédit est définitivement formé ;
Attendu que la société Sofinco a consenti le 26 avril 1991 aux époux X... une ouverture de crédit permanent remboursable par échéances mensuelles ; que les emprunteurs étant défaillants, la société Sofinco a assigné M. X..., le 22 novembre 1996, en paiement des sommes dues au titre de ce crédit ; que le 20 mars 1997, le juge d'instance a relevé d'office le moyen tiré de l'irrégularité de l'offre préalable ;
Attendu que pour appliquer à l'encontre de la société Sofinco la déchéance du droit aux intérêts, la cour d'appel a constaté que la mention à peine de forclusion ajoutée à l'article L. 311-37, alinéa 1, du Code de la consommation ne figurait pas sur l'offre préalable, que même si les modèles types réglementaires n'avaient pas été modifiés à la suite de la réforme de 1989, il appartenait à la société de crédit de mettre ses offres préalables en conformité avec la loi, que cette mention à peine de forclusion correspondait à une volonté expresse du législateur dont on voyait mal que le juge puisse s'affranchir et revêtait une importance particulière par l'information qu'elle apportait sur la nature du délai, son caractère impératif de sanction, l'absence de suspension ou d'interruption et qu'il apparaissait difficile d'opposer au prêteur une forclusion qui n'était pas précisée dans la convention alors qu'elle aurait dû l'être ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'à la date à laquelle le premier juge avait relevé d'office le moyen tiré de l'irrégularité de l'offre préalable, le contrat de crédit était définitivement formé depuis plus de deux ans, de sorte que le délai de forclusion était expiré, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille trois.