AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 et 1719-2 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 novembre 2000), que, le 28 février 1964, la commune de Levallois-Perret a consenti aux époux X... un bail emphitéotique sur des immeubles comprenant, après achèvement, des locaux à usage de parking, garage et station-service ; que, par acte des 20 mars et 15 avril 1964, les époux X... ont sous-loué ces locaux à la société Garage parking du Marché ; que, les 2 novembre 1989 et 22 juillet 1994, le préfet des Hauts-de-Seine a délivré à la société Garage parking du Marché des injonctions d'effectuer des travaux de mise en conformité avec la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; que la société Garage parking du Marché a assigné Mme X..., ainsi que Mme Y..., née X..., venant aux droits de M. X..., pour que les travaux prescrits par l'Administration soient mis à la charge de celles-ci ;
Attendu que pour dire que les travaux visés à l'arrêté du 2 novembre 1989 et par l'injonction du préfet des Hauts-de-Seine du 22 juillet 1994 incombent à la société Garage parking du Marché, l'arrêt retient, d'une part, que l'obligation prévue à l'article 13 du bail emphitéotique auquel renvoie l'acte de sous-location, souscrite par la société Garage parking du Marché, de se conformer à tous les règlements d'hygiène de la ville et de police en vigueur ou à intervenir concernant l'exploitation du garage, implique nécessairement celle de prendre à sa charge les travaux nécessaires à la mise en conformité, d'autre part, que lors du renouvellement de la sous-location intervenu selon acte du 11 avril 1991, la société Garage parking du Marché s'est expressément engagée à exécuter, aux lieu et place de M. et Mme X..., toutes les conditions du bail emphitéotique et notamment celles figurant sous le titre "charges et conditions" ainsi que toutes les obligations légales et réglementaires incombant aux locataires commerçants ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les travaux prescrits par l'autorité administrative sont à la charge du bailleur, sauf stipulation expresse contraire concernant ces travaux, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que le bail contenait une telle stipulation, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les travaux visés à l'arrêté du 2 novembre 1989 et par l'injonction du préfet des Hauts-de-Seine du 22 juillet 1994 incombent à la société Garage parking du Marché en ce qu'ils concernent la mise en conformité des lieux avec la réglementation relative à l'hygiène et à la sécurité publiques, l'arrêt rendu le 2 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne, ensemble, les consorts X... et la commune de Levallois-Perret aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille trois.