AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... a vendu d'occasion à M. Y..., au prix de 137 500 francs, une voiture Renault Espace ayant parcouru 7 000 kilomètres ; que le véhicule, en réalité accidenté auparavant, puis mal réparé par le garage de la société Périphérique Nord (la société), s'est révélé dangereux ; qu'ont été prononcées, outre la résolution de la vente et ses restitutions réciproques au titre de la garantie des vices cachés, les condamnations de Mme X... à payer à M. Y... 6 966,34 francs pour frais exposés sur le bien, et celle de la société à la garantir tant de ce versement que de la restitution du prix de vente ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner ainsi la société à garantir la restitution du prix, l'arrêt, après avoir relevé que le véhicule avait été gravement accidenté mais non réparé dans les règles de l'art, et que Mme X... l'avait, sans aucune explication plausible, offert à la vente en le déclarant indemne de tout sinistre, la parfaite information de M. Y... sur son état exact n'étant par ailleurs pas établie, retient que les vices affectant le véhicule sont la conséquence directe des réparations mal exécutées par la société ; qu'en statuant par de tels motifs, dont il ressortait d'une part que les vices étaient dus tant au sinistre qu'à sa réparation mal faite, et d'autre part que leur occultation avait été le fait exclusif de la venderesse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur la cinquième branche du moyen :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que la réparation ne peut excéder le montant du dommage ; que l'arrêt, en disant la société tenue de garantir Mme X..., de sa dette de reversement du prix à l'acheteur, l'intéressée étant par ailleurs dite créancière de la restitution du véhicule, a de nouveau violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres branches :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne Mme X... et M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Jacoupy ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille trois.