AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L. 121-12 du Code des assurances ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la voiture conduite par M. X..., ayant heurté la glissière de sécurité d'une autoroute, s'est immobilisée en travers de sa voie de circulation ; que M. X... en est descendu et s'est porté à hauteur de l'aile avant droite ; qu'il a été renversé et tué par le véhicule conduit par M. Y... et assuré par la compagnie Allianz via assurances ; que cette dernière, aux droits de laquelle vient la compagnie Allianz assurances (Allianz), après avoir indemnisé les ayants droit de la victime considérée comme piéton, a assigné en remboursement la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), assureur de M. X... ; que les ayants droit indemnisés ont été appelés en cause ;
Attendu que pour confirmer le jugement déféré qui avait condamné la MACIF à rembourser à la compagnie Allianz une partie des indemnités réglées aux ayants droit, la cour d'appel retient que le coauteur d'un accident qui a indemnisé les victimes dispose d'un recours subrogatoire contre l'autre coauteur si celui-ci a commis une faute ; qu'en ayant immobilisé son véhicule sur sa voie de circulation, transversalement et sans signalisation, M. X... a commis, en sa qualité de conducteur, une faute qui a concouru pour partie à la réalisation du sinistre ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'assureur du véhicule de M. X... n'était tenu d'aucune obligation envers les ayants droit indemnisés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il ya ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;
Condamne la société AGF IART, venant aux droits de la compagnie Allianz assurances, et les consorts X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille trois.