AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause M. X... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 21 décembre 2000), que le fils d'un de ses agents, M. X..., ayant été blessé dans un accident de la circulation, la SNCF a assigné le conducteur de l'autre véhicule impliqué, M. Y..., et son assureur, la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), en remboursement des prestations sociales versées à cette occasion ; que M. X..., appelé en déclaration de jugement commun, a demandé l'indemnisation de son préjudice ; que M. Y... et la MACIF ont été condamnés à indemniser la victime à concurrence de 60 % du préjudice subi et à rembourser ses prestations à la SNCF ;
Sur les deux premiers moyens, réunis :
Attendu que M. Y... et la MACIF font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à verser une certaine somme à la SNCF avec intérêts au taux légal à compter du jour de versement des prestations alors, selon le moyen :
1 / que l'existence et le montant de la créance de l'organisme social sont subordonnés à la détermination du lien de causalité à établir entre le service des prestations et le dommage subi par la victime ; qu'un tel lien ne peut être établi avant une décision judiciaire définitive ; qu'en fixant en l'espèce le point de départ des intérêts dus sur la créance de l'organisme social à une date antérieure à sa décision, la cour d'appel a violé l'article 1153-1 du Code civil ;
2 / que les dettes de somme d'argent produisent des intérêts moratoires et non pas compensatoires hormis le cas où l'intérêt est destiné à réparer un préjudice ; que l'arrêt attaqué statue sur la créance d'un organisme de Sécurité sociale qui avait l'obligation de verser à la victime de l'accident les prestations prévues par la loi ; qu'en créant dès lors au profit de la SNCF un droit à intérêt compensatoire et en condamnant le tiers responsable à verser à l'organisme social des intérêts du jour du versement des prestations et non de la demande, la cour d'appel a violé l'article 1153 du Code civil et l'article 1er du protocole additionnel de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu qu'en fixant à une date autre que celle de sa décision le point de départ des intérêts, la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté ouverte à sa discrétion par l'article 1153-1 du Code civil, sans violer le protocole additionnel invoqué ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. Y... et la MACIF font grief à l'arrêt d'avoir dit la MACIF tenue au paiement des intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à l'expiration du délai prévu par l'article L. 211-9 du Code des assurances et jusqu'au jour où il serait devenu définitif alors, selon le moyen, que le paiement d'intérêts au double du taux de l'intérêt légal, pour non-respect de la procédure d'indemnisation en faveur de la victime, ne peut être ordonné que sur les sommes que l'assureur est effectivement condamné à payer à la victime ; qu'en condamnant la MACIF au paiement d'intérêts majorés sans préciser que ces intérêts ne sont dus que sur les sommes que cet assureur est effectivement condamné à payer à la victime, la cour d'appel a violé l'article L. 211-13 du Code des assurances ;
Mais attendu que le grief allégué, qui repose sur une interprétation d'un chef du dispositif de l'arrêt, peut être réparé par une requête en interprétation présentée à la cour d'appel et ne donne pas ouverture à cassation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... et la MACIF aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne in solidum M. Y... et la MACIF à payer à M. X... la somme de 1 800 euros et à la SNCF la même somme ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille trois.