AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Metz, 12 septembre 2000) qu'un tribunal correctionnel a condamné une mère coupable de proxénétisme aggravé sur sa fille mineure Mlle X... et alloué à cette dernière une somme à titre de dommages-intérêts ; que la jeune fille, devenue majeure, a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) et sollicité l'octroi d'une indemnité de même montant en réparation de son préjudice ;
Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses prétentions alors, selon le moyen, que la commission d'indemnisation des victimes d'infractions doit rechercher si les faits qui lui sont soumis présentent le caractère matériel d'une infraction ; qu'en l'espèce la commission d'indemnisation des victimes d'infractions avait relevé qu'il résultait du dossier pénal et notamment du réquisitoire définitif de renvoi qu'elle avait dû subir des relations sexuelles sous la contrainte et qu'elle avait ainsi été victime de faits prévus par les articles 222-22 à 222-30 du Code pénal ; que la cour d'appel a cependant retenu le délit de proxénétisme prévu par l'article 225-5 du Code pénal et non visé par l'article 706-3 du Code de procédure pénale comme pouvant donner lieu à indemnisation de la victime ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé l'article 706-3 du Code de procédure pénale ;
Mais attendu que l'article 706-3 du Code de procédure pénale permet la réparation des dommages résultant des atteintes à la personne lorsque les faits qui les ont causés sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30 et 227-27 du Code pénal ; que cette énumération est limitative ; que la qualification retenue par le juge pénal s'impose au juge de l'indemnisation ;
Que dés lors, la cour d'appel a décidé à bon droit que la CIVI ne pouvait, face à la qualification de proxénétisme aggravé retenue par le tribunal correctionnel, en application des articles 225-5 et 225-7, alinéa 1er, 1 et 5 , requalifier les faits en agressions sexuelles pour faire droit à la demande d'indemnisation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Fonds de garantie ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille trois.