AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 143-2 et L. 143-3 du Code rural ;
Attendu que le droit de préemption des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural s'exerce en vue de favoriser la réalisation d'un ou plusieurs objectifs légaux ; que ne peuvent faire l'objet de ce droit de préemption les opérations limitativement énumérées par le législateur ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 22 octobre 2001), que la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural du Centre (SAFER) a, le 9 octobre 1997, exercé son droit de préemption sur quatre parcelles de terre dont trois affermées au profit de Mme X..., objet de la promesse de vente intervenue entre Mme Y... et les époux Z... ;
que la SAFER a rétrocédé ces parcelles à M. A... ; que le 19 mars 1998, les époux Z... ont assigné la SAFER et M. A... en annulation de la décision de préemption et des actes subséquents ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt, après avoir relevé que la SAFER justifiait sa décision de préemption par les motifs suivants : "cette intervention permettra de favoriser soit l'installation à terme d'un jeune agriculteur, soit l'agrandissement d'une exploitation agricole riveraine ou voisine dans la limite de 4 SMI", retient que, eu égard à l'âge de Mme X..., preneur, née le 7 août 1936, le bailleur pouvait limiter la durée du renouvellement du bail en raison de l'âge du preneur ayant atteint celui de sa retraite, que, toutefois, à la date à laquelle la SAFER décida de préempter les terres données à bail à Mme X..., il n'était nullement établi que ce bail qui pouvait être repris par l'un de ses enfants majeurs, François X..., arriverait à son terme dans un délai prévisible ou qu'il ne serait point renouvelé, en sorte que le bail faisait obstacle à l'un et à l'autre des motifs avancés par la SAFER au soutien de sa décision de préemption ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne, ensemble, les époux Z... et M. A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille trois.