AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° N 01-17.196 et n° V 01-17.341;
Sur le moyen unique du pourvoi n° N 01-17.196 et le moyen unique du pourvoi n° V 01-17.341, réunis :
Vu l'article L. 143-2 du Code rural, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999, applicable en la cause ;
Attendu que l'exercice du droit de préemption par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural a pour objet, dans le cadre des objectifs légaux, notamment, l'agrandissement des exploitations existantes dans la limite de quatre fois la surface minimum d'installation, le cas échéant, en démembrant des exploitations acquises à l'amiable ou par exercice du droit de préemption, et l'amélioration de leur répartition parcellaire, afin que la superficie et les structures des exploitations ainsi aménagées leur ouvrent la possibilité d'atteindre l'équilibre économique tel qu'il est défini au 7 de l'article 2 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 27 juin 2001), que le 16 avril 1997, les consorts X... ont été déclarés adjudicataires d'une exploitation agricole ; que le 21 mai 1997, la Société bretonne d'aménagement foncier et d'établissement rural (SBAFER) les a informés qu'elle exerçait son droit de préemption ; que le 20 août 1997, cette société a rétrocédé la totalité de l'exploitation aux époux Y... ;
que les consorts X... ont assigné la SBAFER et les époux Y... en nullité des décisions de préemption et de rétrocession et par voie de conséquence des actes notariés des 30 juin et 11 septembre 1997 ;
Attendu que pour accueillir leur demande, l'arrêt, après avoir constaté, par motifs propres et adoptés, que la SBAFER écrivait dans sa décision de motivation : "agrandissement et amélioration d'une exploitation agricole" et que l'objectif mis en avant lors de la préemption était fictif et non réalisé, seul étant réel un "réaménagement parcellaire" de l'exploitation des bénéficiaires, retient que l'amélioration du parcellaire n'a lieu d'être a priori soumise au contrôle de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural qu'autant qu'elle vise une exploitation réputée inférieure à quatre fois la surface minimum d'installation, qui n'a donc pas atteint une taille lui assurant un équilibre certain par sa seule superficie ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la limite de quatre fois la surface minimum d'installation ne concerne que l'agrandissement des exploitations existantes, et ne fait pas obstacle à l'amélioration de la répartition du parcellaire des exploitations existantes plus importantes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne les consorts X... aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... à verser la somme de 1 900 euros aux époux Y... ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille trois.