AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 25 avril 2001) que créancières des époux X..., la Banque pour l'industrie française, aux droits de laquelle se trouve la banque Finama, et la caisse régionale du Crédit agricole mutuel du Sud-Est, actuellement caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Centre Est (la caisse), ont pris des inscriptions provisoires d'hypothèque à l'encontre de leurs débiteurs ; que soutenant que l'inscription que la caisse, dûment autorisée en l'absence de titre exécutoire, avait prise sur un immeuble appartenant à Mme X..., était caduque, la caisse n'ayant pas introduit d'instance au fond devant la juridiction compétente dans les délais de l'article 215 du décret du 31 juillet 1992, la banque Finama a demandé à un juge de l'exécution de constater la caducité de l'inscription ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande, alors, selon le moyen :
1 / que le créancier doit introduire, à peine de caducité, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, la procédure nécessaire à l'obtention d'un titre exécutoire, que la saisine d'une juridiction manifestement incompétente qui provoque le désistement du créancier qui ne ressaisit pas la juridiction compétente dans le délai imparti entraîne la caducité de l'inscription provisoire ; qu'en considérant néanmoins que la saisine d'un juge incompétent et le désistement consécutif n'entraînait pas la caducité de l'inscription provisoire, la cour d'appel a violé l'article 215 du décret du 31 juillet 1992 ;
2 / que la banque Finama avait fait valoir dans ses écritures de ce chef délaissées, qu'en application de l'article 398 du nouveau Code de procédure civile, le désistement emporte extinction de l'instance, que la caisse avait engagé une nouvelle instance à l'encontre de Mme X... devant le tribunal de grande instance de Lyon, mais hors délai, que le premier juge avait donc jugé à tort que le lien d'instance n'avait pas été rompu, qu'en adoptant les motifs du premier juge sans avoir répondu à ce moyen pertinent, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que reconnaissant l'incompétence de la juridiction devant laquelle elle avait initialement engagé une procédure pour l'obtention d'un titre exécutoire, la caisse avait fait délivrer une assignation tendant aux mêmes fins devant la juridiction compétente, avant de se désister de l'instance introduite devant la juridiction initialement saisie, la cour d'appel a exactement retenu qu'en délivrant une assignation, même devant une juridiction incompétente, dans les délais de l'article 215 du décret du 31 juillet 1992, la caisse avait satisfait aux exigences de ce texte ;
Et attendu qu'en relevant par motifs propres et adoptés, que l'action au fond s'était poursuivie et que le lien d'instance entre les parties n'avait jamais été interrompu, la cour d'appel, qui a entendu négliger ainsi les conséquences du désistement intervenu, a répondu aux conclusions dont elle était saisie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la banque Finama aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la caisse régionale du Crédit agricole mutuel du Centre Est ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille trois.