AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les juges du fond, que, le 30 octobre 1996, Gérard X..., agent d'entretien de la SNCF, alors qu'il était occupé à diverses tâches dans la gare d'Amiens, a été victime d'un malaise mortel ;
que la Caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF a refusé de prendre en charge le décès au titre de la législation professionnelle ; que, par arrêt infirmatif, la cour d'appel (Amiens, 31 mai 2001) a débouté Mme X... de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen :
1 / que le refus opposé par un ayant droit de la personne victime d'un accident du travail à la demande tardive d'autopsie de la Caisse, sans que soient indiqués les motifs pour lesquels une autopsie pourrait être encore utile à la manifestation de la vérité, n'a pas pour effet de faire perdre à cet ayant droit le bénéfice de la présomption d'imputabilité de l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale, de sorte qu'en écartant la présomption d'imputabilité d'accident du travail concernant Gérard X... au motif que la demande d'expertise formulée 36 jours après le décès n'aurait aucun caractère tardif et que Mme X... n'établissait pas que ce délai serait de nature à rendre inopérante l'autopsie pratiquée, alors que celle-ci avait été formulée plus de 36 jours après l'inhumation du corps, et que, suite à l'examen du corps à la morgue, le médecin avait conclu à un infarctus, ce dont il résultait que la Caisse devait supporter la charge de la preuve de ce que cette autopsie était utile à la manifestation de la vérité, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil et L.411-1 et L.442-4 du Code de la sécurité sociale ;
2 / que, si la présomption d'imputabilité peut être écartée lorsque l'ayant droit de la victime d'un accident du travail s'oppose à une demande d'autopsie formulée rapidement par la Caisse, elle n'exclut pas pour autant la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident intervenu à un salarié sur son lieu de travail, si bien qu'en énonçant que l'accident dont avait été victime Gérard X... alors qu'il était sur son lieu de travail et exécutait la mission qui lui avait été confiée n'était pas d'origine professionnelle dès lors qu'il n'avait pas été affecté à une tâche pénible ou stressante, et sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions d'appel de Mme X..., si le caractère professionnel de cet accident ne résultait pas de l'absence de tout état pathologique antérieur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.411-1 et L.442-4 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu la cour d'appel a souverainement retenu que la demande d'autopsie n'avait pas été formulée tardivement par la Caisse ;
Et attendu qu'ayant relevé que Mme X..., à qui incombait la charge de la preuve, n'établissait pas le lien de causalité entre le décès et le travail, la cour d'appel a exactement décidé que le décès de Gérard X... ne résultait pas d'un accident du travail ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille trois.