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23/04/2003 | FRANCE | N°01-01851

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 avril 2003, 01-01851


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, suite aux retentissements médiatiques de la relation extra-conjugale entretenue en août 1996 par le mari de X...
Y..., ..., avec une "strip-teaseuse", l'hebdomadaire Paris match daté du 12 septembre 1996 a annoncé en couverture puis publié sur plusieurs pages un article essentiellement consacré aux réactions et sentiments supposés de l'épouse, et illustré de onze photographies ; que celle-ci a assigné la société éditrice Cogedipresse en dommages-intér

êts pour atteintes à ses droits sur sa vie privée et sur son image, et en publ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, suite aux retentissements médiatiques de la relation extra-conjugale entretenue en août 1996 par le mari de X...
Y..., ..., avec une "strip-teaseuse", l'hebdomadaire Paris match daté du 12 septembre 1996 a annoncé en couverture puis publié sur plusieurs pages un article essentiellement consacré aux réactions et sentiments supposés de l'épouse, et illustré de onze photographies ; que celle-ci a assigné la société éditrice Cogedipresse en dommages-intérêts pour atteintes à ses droits sur sa vie privée et sur son image, et en publication de la condamnation dans un prochain numéro du magazine ;

Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que, pour retenir l'atteinte à la vie privée, la cour d'appel (Versailles, 2 novembre 2000) a relevé que, si l'incartade de l'époux avait constitué un événement d'actualité dont l'hebdomadaire pouvait légitimement rendre compte, les titres de couverture "X... humiliée ... rupture ou pardon, la princesse meurtrie hésite encore", et, à l'intérieur, "X..., après l'affront, l'explication" constituaient une extrapolation non nécessaire à l'information des lecteurs et un détournement de l'objectif d'information ; qu'elle a, par là même, justifié l'équilibre qu'elle expose avoir recherché, à travers les sanctions prononcées, entre la liberté de l'information et le droit de chacun au respect de sa vie privée et familiale; que par ailleurs, l'atteinte à ce dernier principe est indépendante du mode compassionnel, bienveillant ou désobligeant sur lequel elle est opérée ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches, pareillement énoncé et reproduit :

Attendu que pour retenir l'atteinte à l'image, la cour d'appel, après avoir souverainement estimé qu'une participation volontaire de la plaignante aux photographies n'était pas établie, a relevé que plusieurs avaient été prises au téléobjectif, les unes dans un club privé en compagnie de son époux et témoignant du désarroi et des émotions les plus intimes qu'elle éprouvait, les autres dans un jardin privé où elle se trouvait en compagnie de son frère et assorties du commentaire "le jour du scandale, Z... est là et console sa soeur" ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision, appréciant souverainement les modalités propres à assurer la réparation intégrale de la violation constatée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cogedipresse aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Cogedipresse à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Cogedipresse ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois avril deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-01851
Date de la décision : 23/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE - Libertés fondamentales - Liberté d'expression - Conciliation avec le respect de la vie privée - Office du juge.

1° PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE - Respect de la vie privée - Atteinte - Publication d'un article de presse - Caractère bienveillant - Absence d'influence.

1° Il appartient au juge de concilier la liberté de l'information avec le droit de chacun au respect de sa vie privée et familiale, lequel est protégé indépendamment du mode bienveillant ou désobligeant sur lequel l'atteinte est opérée.

2° PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE - Respect de la vie privée - Droit à l'image - Atteinte - Réparation intégrale - Modalités - Appréciation souveraine.

2° POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Protection des droits de la personne - Respect de la vie privée - Droit à l'image - Atteinte - Réparation intégrale - Modalités.

2° Les juges du fond apprécient souverainement les modalités propres à assurer la réparation intégrale de l'atteinte au droit dont chacun dispose sur son image.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 02 novembre 2000

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1, 1987-06-10, Bulletin 1987, I, n° 191, p. 141 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 avr. 2003, pourvoi n°01-01851, Bull. civ. 2003 I N° 98 p. 75
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 I N° 98 p. 75

Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey .
Avocat général : M. Cavarroc.
Rapporteur ?: M. Gridel.
Avocat(s) : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Delaporte, Briard et Trichet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.01851
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