AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que le 16 février 1994, la banque La Hénin a donné en location avec option d'achat à M. X... un navire de plaisance fourni par la société Loch 2000 ; que le 1er août 1996, M. X... a souscrit auprès de la Compagnie générale de location d'équipements (CGLE) un second contrat de crédit-bail pour le même bateau ; qu'au vu du procès-verbal de livraison du 16 août 1996, la CGLE a réglé le prix du navire à la société Loch 2000 qui a ultérieurement été mise en liquidation judiciaire ; que les loyers ne lui étant plus réglés depuis le mois d'août 1997, la société CGLE a provoqué la déchéance du terme et assigné M. X... en paiement du solde des échéances ; que celui-ci ayant fait valoir que le bateau était la propriété de la banque La Hénin, l'arrêt attaqué (Dijon, 23 novembre 2000) a annulé le contrat de location souscrit auprès de la CGLE et condamné M. X... à payer à cette société une certaine somme à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé cette condamnation à son encontre, alors, selon le moyen, qu'en déclarant le preneur responsable du dommage subi par la CGLE, quand celle-ci avait obligation de s'informer elle-même sur toutes les conditions de la convention qu'elle mettait en place, et notamment sur l'identité du propriétaire du bateau donné en location, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... avait été mandaté par la CGLE pour choisir le bateau donné en location, signer le procès-verbal de livraison et procéder en son nom aux formalités d'immatriculation, que l'acte de francisation n'avait été établi au nom de la banque La Hénin que le 3 janvier 1997 postérieurement au règlement du prix par la CGLE, et que M. X..., de concert avec la société Loch 2000, avait, lors de la conclusion du contrat, dissimulé à la CGLE l'existence du premier contrat de crédit-bail conclu avec la société La Hénin, la cour d'appel a pu en déduire que la CGLE n'avait commis aucune faute et a caractérisé la fraude de M. X..., qui avait sciemment souscrit un contrat nul ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Compagnie générale de location d'équipements la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois avril deux mille trois.