AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les trois moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. X..., époux séparé de corps de Mme Y..., a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 20 novembre 2000 rendu sur renvoi après cassation (Civ. 1, 1er octobre 1996 n° 1 571 D) auquel il fait grief d'avoir dit n'y avoir lieu à statuer sur le rétablissement dans l'actif de la communauté de la somme de 314 003 francs, rejeté sa demande d'attribution préférentielle de l'immeuble commun, dit qu'il devrait rétablir dans l'actif de communauté la somme de 284 000 francs ;
Attendu, d'abord, que la cour d'appel ayant relevé, par des motifs qui ne sont pas critiqués, que les actions étaient des biens communs, cette qualification rendait inopérante la recherche demandée par le premier moyen ;
Attendu, ensuite, que le second moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel, qui a motivé sa décision, de l'insolvabilité du demandeur à l'attribution préférentielle de la propriété du local d'habitation ;
Attendu, enfin, que si un époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et de disposer seul des deniers communs dont l'emploi est présumé avoir été fait dans l'intérêt de la communauté, il doit, cependant, lors de la liquidation, s'il en est requis, informer son conjoint de l'affectation des sommes importantes prélevées sur la communauté qu'il soutient avoir employées dans l'intérêt commun ; qu'ayant souverainement relevé que l'époux avait retiré la somme de 284 000 francs du compte bancaire, la cour d'appel a exactement décidé, sans inverser la charge de la preuve, que, faute par lui de justifier de l'affectation de cette somme, les deniers prélevés devaient être réintégrés dans l'actif communautaire ;
D'où il suit que les deux premiers moyens ne peuvent être accueillis et que le troisième n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois avril deux mille trois.