AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 8 septembre 2000) d'avoir dit n'y avoir lieu à retrait de l'autorité parentale de M. Y... sur les trois enfants nés de son union avec elle, alors, selon le moyen :
1 / qu'en énonçant que les faits de la cause seraient "régis exclusivement par l'article 378-1 du Code civil, l'article 378 du Code civil n'étant applicable que devant la juridiction répressive", la cour d'appel a violé par refus d'application ledit article 378 du Code civil ;
2 / qu'en s'abstenant de rechercher si la santé, la moralité ou la sécurité des enfants ne se trouvait pas menacée, notamment en ce qui concerne Gaëlle, par les prolongements du comportement de M. Y... ayant conduit à sa condamnation à une peine de quatre ans d'emprisonnement, en 1997, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 378-1 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a décidé exactement qu'il convenait de rechercher si, outre le fait de sa condamnation pénale, M. Y... était susceptible de mettre manifestement en danger la sécurité, la santé, ou la moralité de ses enfants ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain qu'elle a estimé, par une décision motivée, que cette condition d'application de l'article 378-1 du Code civil n'était pas remplie ; qu'ainsi, sa décision échappe aux critiques du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois avril deux mille trois.