AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que le Comité des oeuvres sociales (COS) de la Ville de Rezé a souscrit, le 14 mars 1986, auprès de la Caisse nationale de prévoyance (CNP) un contrat d'assurance collective de protection sociale complémentaire au profit de ses agents, assimilés aux fonctionnaires, afin de leur garantir le versement de prestations complémentaires aux indemnités et rémunérations statutaires versées par la collectivité, d'une part, en cas de décès ou d'invalidité permanente et absolue, d'autre part, en cas d'incapacité de travail (congés de maladie, longue maladie, longue durée, grave maladie ...) que l'article 12 de ce contrat relatif à la garantie incapacité de travail prévoyait en son alinéa 2 que "la prestation de la CNP est servie dès que les indemnités versées par l'employeur en application du statut de la fonction publique territoriale ne garantissent plus le maintien complet du traitement d'activité ou du régime général de la sécurité sociale" ; que le contrat a été résilié avec effet au 31 décembre 1995, sans que le nouveau contrat conclu par le COS avec la Mutuelle nationale territoriale garantisse les agents en arrêt de travail pour maladie ou accident au 1er janvier 1996 ; que trois agents qui étaient antérieurement à la résiliation du contrat en congé de longue durée ou de longue maladie, et qui se sont trouvés postérieurement dans la situation prévue par l'article 12 précité, ont assigné conjointement avec le COS, la CNP en paiement de diverses sommes correspondant aux prestations qui leur auraient été dues en application de ce texte ; qu'en cause d'appel, les héritiers d'un des agents, décédé en cours de procédure ont prétendu à l'allocation du capital décès prévu au titre de la garantie décès du contrat conclu avec la CNP ; que l'arrêt attaqué a débouté l'ensemble des demandeurs tout en condamnant le COS à payer à la CNP l'indemnité de résiliation prévue par l'article 29 V de la loi du 31 décembre 1989 ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé et reproduit en annexe :
Attendu que les demandeurs au pourvoi sont sans intérêt à critiquer l'arrêt en ce qu'il a retenu la fin de non-recevoir opposée par la CNP, dès lors qu'il a statué au fond ;
Attendu que le capital décès ne peut constituer une prestation différée au sens de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1989, seule la date de la mort de l'assuré et non la cause du décès étant déterminante du droit au versement de ce capital ; que la cour d'appel, devant laquelle il était soutenu que le décès de M. X... avait été l'aboutissement d'une maladie en cours au moment de la résiliation du contrat n'a donc pas violé le texte précité en considérant que le décès de M. X... étant intervenu postérieurement à la résiliation du contrat d'assurance par le COS, la CNP ne pouvait être tenue de verser un capital décès ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ;
Mais sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 et 1134 du Code civil ;
Attendu que pour débouter le COS et les agents de leurs demandes l'arrêt attaqué retient, au vu de l'article 12 du contrat, qu'aucun des trois agents, qui avaient perçu une indemnité complète, respectivement jusqu'au 16 janvier 1998, 12 septembre 1997 et 1er juin 1998, dates postérieures à la résiliation du contrat, n'avait acquis de droit au versement d'une prestation quelconque de la part de la CNP ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que le droit aux prestations de l'assureur était acquis dès que l'assuré avait été atteint d'une incapacité de travail consécutive à la maladie ou un accident, leur seul service étant différé jusqu'au moment où le statut de l'agent ne permettait plus le maintien complet de son traitement, et alors qu'il résulte des dispositions de l'article 7 susvisé que la résiliation du contrat est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées acquises ou nées durant son exécution, de sorte que nonobstant la résiliation du 31 décembre 1995, la CNP était tenue de verser les prestations litigieuses, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le troisième moyen pris en ses première et quatrième branches :
Vu les articles 7 et 29 V de la loi du 31 décembre 1989 et les articles 2, 11 et 12 de son décret d'application du 30 août 1990 ;
Attendu que pour condamner le COS au paiement de l'indemnité de résiliation réclamée par la CNP sur le fondement de ces textes, l'arrêt attaqué, reprenant les affirmations de l'assureur, retient que "les appelants ne peuvent ignorer comment une telle indemnité a été calculée alors que cela figure dans un courrier de la CNP du 25 octobre 1995 et qu'un tel calcul résulte de l'application de la loi" ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitaient les écritures des appelants, si ces affirmations étaient justifiées par un calcul procédant des exigences précises des textes susvisés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des premier et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, sauf celles rejetant les demandes formées en appel par les héritiers de M. X..., l'arrêt rendu le 29 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne la Caisse nationale de prévoyance aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le premier président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille trois.
LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PREMIER PRESIDENT
LE PREMIER PRESIDENT
LE GREFFIER DE CHAMBRE