AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 9 septembre 1999), et les productions, que la société Promind a conclu un contrat de franchise avec les époux X... en vue de l'exploitation d'un magasin d'alimentation ; que pour financer cette opération, la Banque pour l'industrie française (la banque) a accordé à M. X... un prêt de 400 000 francs, dont le montant devait être remis par l'intermédiaire de la Société financière pour l'expansion de la distribution (société Sofinedis), qui s'est portée "avaliste et caution solidaire" du prêt ; que la société Sofinedis et les époux X... ont conclu un contrat prévoyant que la société Sofinedis acceptait de se porter caution solidaire du prêt et se faisait garantir par l'"engagement du conjoint en qualité de codébiteur" ;
que certaines échéances du prêt étant restées impayées, la société Sofinedis a désinteressé la banque et a assigné les époux X... en paiement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Sofinedis reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée, en qualité de caution, pourtant régulièrement citée à personne, de son action en paiement intentée à l'encontre de l'un de ses codébiteurs, Mme X..., alors, selon le moyen, que la partie, qui n'a pas constitué avoué après réception de la lettre adressée à cet effet par le secrétariat-greffe de la cour d'appel, doit être assignée par l'appelant ;
qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a retenu que la société Sofinedis avait été, au seul moyen d'une lettre recommandée, régulièrement citée à personne, a violé les articles 104 et 908 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'article 908 du nouveau Code de procédure civile, qui prévoit l'assignation de l'intimé n'ayant pas constitué avoué, ne s'applique pas devant la cour d'appel saisie sur renvoi pour cause de connexité en application des dispositions de l'article 104 du nouveau Code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Sofinedis reproche encore à l'arrêt de l'avoir déboutée, en qualité de caution, de son action en paiement dirigée à l'encontre de l'un de ses codébiteurs solidaires, Mme X..., celle-ci ayant prétendument eu la qualité de sous-caution, alors, selon le moyen, qu'il n'est pas loisible aux juges du fond, même sous couvert d'interprétation, de dénaturer les clauses claires et précises des contrats dont ils sont saisis ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a estimé que l'engagement de Mme X... devait s'analyser, après interprétation de la convention, en un sous-cautionnement, alors qu'il résultait clairement des clauses particulières de cet acte que Mme X... s'était engagée en qualité de codébiteur, peu important, à cet égard, que les conditions générales aient également prévu la possibilité, pour la société Sofinedis, de se faire consentir une garantie supplémentaire sous la forme d'un cautionnement, laquelle n'avait pas été souscrite en l'espèce, ainsi que cela résultait clairement des conditions particulières, a dénaturé les termes clairs et précis de ce contrat, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'engagement de remboursement souscrit par Mme X... avait été pris envers la caution du créancier, et dès lors que cet engagement était donné, selon les stipulations du contrat litigieux, en "garantie du paiement de toutes les sommes dues par le cautionné à raison de l'exécution par Sofinedis de l'engagement de caution susvisé garantissant le prêt de 400 000 francs accordé au cautionné par la banque", c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'interprétation des termes de la convention qui n'étaient ni clairs ni précis, que la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen, a retenu, sans dénaturation, que la qualification appropriée de l'engagement de Mme X... était celle de sous-cautionnement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sofinedis aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille trois.