AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Constate que les héritiers de Lucien X... n'ont pas repris l'instance à la suite de la notification de la reprise d'instance qui leur a été faite ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 mars 2000), que Lucien X... a fait assigner, devant le juge des référés, la compagnie Fortis assurances, venant aux droits de la société Euralliance (l'assureur), pour obtenir le paiement, à titre provisionnel, d'une somme, représentant le capital qu'il aurait indûment versée ;
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à Lucien X... une provision, alors, selon le moyen :
1 / que le juge ne peut statuer sur des moyens soulevés d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, Lucien X... ayant fondé sa demande sur la résolution du contrat pour inexécution de ses obligations par la société Fortis, les juges du fond ne pouvaient ordonner la restitution des sommes versées, sur le fondement de la nullité du contrat pour dol, sans avoir appelé, au préalable, les parties à formuler leurs observations ; que, ce faisant, ils ont violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que le juge des référés ne peut ordonner le versement d'une provision que dans le cas où la créance invoquée n'est pas sérieusement contestable ; qu'il ne peut notamment ni interpréter un contrat ni se prononcer sur la validité d'un consentement et rechercher si celui-ci n'était pas entaché d'un dol, de sorte qu'en se prononçant sur la nature du contrat souscrit par Lucien X... et la validité de son consentement, l'arrêt attaqué a violé l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est sans méconnaître le principe de la contradiction et en se fondant uniquement sur les conclusions respectives des parties que la cour d'appel, répondant à Lucien X... qui soutenait avoir été victime d'une tromperie manifeste de la part des courtiers de l'assureur sans les manoeuvres desquels il n'aurait pas contracté, a relevé que l'assureur admettait qu'il avait pu être trompé par le stratagème des courtiers ;
Et attendu qu'en retenant l'existence de la tromperie dont avait été victime Lucien X..., la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a pu en déduire que l'obligation de restituer le capital n'était pas sérieusement contestable ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Fortis assurances, venant aux droits de la compagnie Euralliance, aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille trois.