AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Asten de sa reprise d'instance ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 septembre 2000), que la Société de pavage et d'asphaltes de Paris (SPAPA), aux droits de laquelle vient la société Asten, a fait assigner en paiement de facture le syndicat des copropriétaires Le Miradou devant un tribunal d'instance ; que par jugement du 13 juin 1997, le Tribunal a débouté la SPAPA mais, accueillant une demande reconventionnelle, a condamné cette société et, avant dire droit sur le montant du préjudice, a ordonné une expertise ; qu'afin de rendre les opérations d'expertise opposables à d'autres entreprises, la SPAPA leur a dénoncé le jugement par actes d'huissier de justice en date des 26, 27 mars et 3 avril 1998 ;
que la SPAPA a interjeté appel le 2 avril 1999 ; qu'une ordonnance du conseiller chargé de la mise en état a déclaré l'appel irrecevable comme tardif ;
Attendu que la SPAPA fait grief à l'arrêt, rendu sur le déféré de l'ordonnance, d'avoir déclaré l'appel irrecevable comme formé hors délai ;
Mais attendu que l'arrêt retient exactement que le délai à partir duquel il ne peut plus être exercé un recours commence à courir, à l'encontre de celui qui notifie, à compter de la date de la notification du jugement, alors même que celle-ci tend à son dénoncé et est faite à un tiers non partie à l'instance ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Asten aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Asten, venant aux droits de la Société de pavage et d'asphalte de Paris ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille trois.