AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 454 et 458 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 459 du même Code et l'article L. 213-1 du Code de l'organisation judiciaire ;
Attendu que les arrêts de la cour d'appel sont rendus par trois magistrats au moins, président compris ; que les jugements qui ne mentionnent pas le nom des juges sont nuls ; que ce vice ne peut être réparé, l'inobservation des prescriptions légales résultant de la décision elle-même ;
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne seulement, pour ce qui concerne la composition, que l'arrêt a été prononcé par Mme Marie-Paule Descard-Mazabraud, conseiller, et signé par Mme Chantal Mechiche, président de chambre ;
D'où il suit que l'arrêt est nul ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ;
Condamne Mme X..., la Mutualité sociale agricole (MSA) et l'Union mutualiste de la Vendée aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille trois.