AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 14 décembre 2000) que l'association syndicale libre "lotissement des Castors de l'Ermitage" (l'ASL) constituée en 1970, ayant pour objet social la gestion et l'entretien d'une parcelle sur laquelle est implanté un lotissement, a acquis une parcelle contiguë à usage d'espace vert ; qu'ultérieurement, l'ASL a décidé de se dissoudre et d'abandonner cette parcelle à l'Etat ;
Attendu que le directeur général des impôts, chef du service des domaines, fait grief à l'arrêt de constater que, par application des dispositions des articles 539 et 713 du Code civil, la propriété de cette parcelle, sans maître, était dévolue de plein droit à l'Etat alors, selon le moyen :
1 ) que l'association "lotissement des Castors de l'Ermitage" est une association syndicale libre exclusivement régie par la loi du 21 juin 1865 et le décret du 18 décembre 1927 ; qu'en appliquant les dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et du décret du 16 août 1901 pris pour l'exécution de cette loi au fonctionnement d'une association syndicale libre, la cour d'appel a violé les textes précités en appliquant les règles relatives au contrat d'association à une personne morale qu'elles ne devaient pas connaître et en ne soumettant pas l'association en cause aux dispositions régissant les associations syndicales libres ;
2 ) que les associés avaient désigné un liquidateur amiable lors de l'assemblée générale décidant la dissolution de l'association ; que ladite association a donc conservé un représentant qui, au surplus, est à l'origine de l'action dont la cour d'appel était précisément saisie ; que les dispositions de la loi du 21 juin 1865 et du décret du 18 décembre 1927 n'interdisent pas aux associés de devenir propriétaires du terrain litigieux, même indivisément ; qu'au demeurant même si l'on considère que les associés ont entendu abandonner la parcelle DX 110 à une autorité publique, cette opération constitue une libéralité, faute de contrepartie ;
qu'à défaut d'acceptation de cette libéralité par son bénéficiaire, la dévolution de la propriété du terrain litigieux ne s'est pas réalisée et les associés en restent collectivement propriétaires ; qu'en constatant néanmoins que par application des articles 539 et 713 du Code civil, la parcelle litigieuses est vacante et sans maître et de ce fait dévolue de plein droit à l'Etat, les juges du fond ont fait une exacte application des textes précités ;
Mais attendu, qu'ayant relevé qu'il n'existait pas, dans les statuts de l'ASL, de disposition sur la dévolution de ses biens en cas de dissolution et que celle-ci avait, lors de sa dissolution, décidé d'abandonner purement et simplement la parcelle lui appartenant, la cour d'appel a retenu à bon droit que la propriété de ce bien sans maître était dévolue à l'Etat par application des articles 539 et 713 du Code civil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le directeur général des impôts aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le directeur général des impôts à payer à l'Association syndicale libre lotissement des Castors de l'Ermitage, la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille trois.