AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que Roger X... est décédé le 26 octobre 1989 laissant pour lui succéder son épouse Mme Ginette Y... et son fils adoptif M. Christian X... ; que par testament authentique du 17 mars 1989, il avait déclaré priver son épouse de tout droit dans sa succession et institué pour légataires universels ses petits-neveux et nièces à charge pour eux de délivrer une certaine somme à Mlle Brigitte Z... ; que les légataires ayant renoncé à leur legs, le tribunal a débouté Mlle Z... de sa demande en délivrance ;
Attendu que Mlle Brigitte Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 octobre 2000), statuant sur renvoi après cassation, (Civ 1ère, 3 février 1999, Bulletin n° 43), d'avoir confirmé le jugement, au motif que le fait que les légataires universels aient renoncé à leur legs ne pouvait créer aucune obligation de délivrance à la charge de M. Christian X..., alors, selon le moyen :
1 / qu'il résultait du testament que Roger X... n'avait pas imaginé que ses petits-neveux renonceraient au bénéfice du legs, de sorte que la cour d'appel s'est livrée à la recherche d'une hypothétique intention du testateur et a violé l'article 1134 du Code civil ;
2 / qu'elle s'est abstenue de rechercher si l'intention libérale exprimée par Roger X..., mise en concurrence par le jeu de la renonciation des légataires universels, avec le souhait d'éviter à M. Christian X... de délivrer lui-même le legs, ne devait pas primer, privant sa décision de base légale au regard du même texte ;
Mais attendu qu'en cas de renonciation par un légataire au legs qui lui avait été consenti, l'héritier recueille la succession en son entier en vertu de la dévolution légale de sorte qu'il ne peut être tenu d'exécuter la charge dont était assortie la disposition testamentaire devenue caduque ; que par ce motif de pur droit, substitué dans les conditions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt, qui n'avait pas à procéder à la recherche de l'intention du testateur, se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille trois.