AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu qu'il résultait des nombreuses attestations versées aux débats que les plantations litigieuses avaient été réalisées en 1966 par les propriétaires des lots et d'une expertise pratiquée au mois de juin 1999 par un expert forestier que l'examen d'une coupe d'un bouleau avait établi que ce bouleau était âgé de 47 ans à deux ou trois ans près et qu'il était donc certain qu'il avait atteint la hauteur de deux mètres au plus tard en 1955, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur des pièces qu'elle décidait d'écarter, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt que la cour d'appel ait fondé sa décision sur les constats d'huissier de justice argués de dénaturation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le troisième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer aux époux Y... la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille trois.