AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. X..., alors âgé de huit ans, a été grièvement blessé à la suite d'un accident de la circulation survenu le 12 novembre 1968 ; qu'après de vaines recherches engagées en 1984 auprès du procureur de la République de Fort-de-France, il obtenait en 1993, par l'entremise du Médiateur de la République, la communication des procès-verbaux de l'accident ; que le 11 mars 1997, il a assigné M. Y..., conducteur du véhicule impliqué dans l'accident, et son assureur, la compagnie Axa assurances, afin d'obtenir réparation de son préjudice ; que l'arrêt attaqué (Paris, 6 mars 2000) a déclaré son action prescrite ;
Attendu que la cour d'appel retient exactement que les causes interruptives de prescription prévues par l'article L. 114-2 du Code des assurances ne concernent que la prescription biennale applicable aux actions soumises aux dispositions de l'article L. 114-1 du même Code ; que le moyen, mal fondé en sa première branche, est, de ce fait, inopérant en sa seconde ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa assurances et de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille trois.